Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2400300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 3 juillet 2024, Mme F… D…, représentée par Me Gacon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants E…, A…, B… et C… dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme D… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’exclure ses enfants du regroupement familial au motif qu’ils sont déjà en France est une faculté, pas une obligation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2026 à 12 heures.
Par un courrier en date du 10 avril 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision contestée de refus de regroupement familial ne fait pas grief à Mme D… dès lors que ses enfants sont déjà en France et en situation régulière sur le territoire français et qu’ils sont en possession d’un document de circulation pour mineurs.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées pour Mme D… le 17 avril 2026, ont été communiquées.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante sénégalaise née en 1982, déclare être entrée en France le 28 avril 2014. Elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses quatre enfants nés en Italie. Par arrêté du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. Par la présente requête, Mme D… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » et aux termes de l’article L.434-6 du même code « Peut être exclu du regroupement familial : 1(…)/ 3° Un membre de la famille résidant en France. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui est titulaire d’une carte de résidente, vit en France avec ses six enfants et que quatre d’entre eux, E…, A…, B… et C… sont nés en Italie. Il ressort également des pièces du dossier que ces quatre enfants sont titulaires d’un document de circulation. Si la requérante estime que la décision de refus de regroupement familial lui fait grief car elle l’empêche de toucher des allocations familiales pour ses quatre enfants qui ne sont pas nés en France, elle n’apporte pas la preuve qu’elle serait empêchée de percevoir ces aides du fait de l’entrée irrégulière de ses enfants en France, alors même que la circulaire LR 2025-160 du 31 juillet 2025 destinée aux caisses des allocations familiales précise que, pour l’examen des droits aux prestations familiales et sociales, la condition de régularité de l’entrée des enfants en France n’est plus requise. Dès lors, le regroupement familial n’ayant vocation qu’à permettre à un étranger vivant en France d’être rejoint régulièrement par sa famille et dans la mesure où ses enfants séjournent déjà régulièrement en France, la décision contestée ne fait pas grief à la requérante. Les conclusions à fin d’annulation du refus de regroupement familial de Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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