Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2301428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301428 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février 2023, 27 juillet 2023 et 23 janvier 2025, M. A… E…, représenté par Me Bauducco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré un permis de construire à Mme F… et M. D…, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 20 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UD 3, UD 7, UD 10, UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et R. 111-5, R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2023 et 17 mai 2025, Mme F… et M. D…, représentés par Me Anselmino, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le requérant ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- il ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d’instruction immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Caviglioli pour la commune d’Aubagne,
- et les observations de Me Molland pour Mme F… et M. D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 octobre 2022, le maire de la commune d’Aubagne a accordé à Mme F… et M. D… un permis de construire ayant pour objet de régulariser des travaux entrepris sur la parcelle 000DX0001, sise 31 chemin du Bois de l’Aumône, et autorisant l’agrandissement et la surélévation d’une maison existante. M. E… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision expresse du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle où est édifiée la maison d’habitation de M. D… et de Mme F…, cadastrée section DX n° 0001, jouxte immédiatement, à l’est, les parcelles dont M. E… est propriétaire, cadastrée section DX nos 0005 et 0004, alors qu’elle ne jouxte qu’indirectement, au sud, la parcelle où est implantée la maison du requérant, cadastrée section DX n° 0003. Il ressort également des pièces du dossier que la maison d’habitation de M. E… est distante d’une soixantaine de mètres de celle des bénéficiaires du permis de construire litigieux, et qu’en raison du caractère boisé des parcelles, les travaux qu’il autorise, sur une construction existante, n’auront pas pour effet de rendre la maison des bénéficiaires plus visible qu’auparavant depuis celle de M. E…. Si ce dernier soutient que la décision qu’il conteste méconnaîtrait les règles de hauteur prescrites par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aubagne et que la maison des bénéficiaires jurerait avec l’environnement, ces arguments, relatifs à la légalité interne du permis de construire, ne permettent pas en elles même de justifier d’une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Si M. E… soutient également que la valeur vénale de son bien serait affectée par les travaux autorisés, il n’en justifie par aucune pièce, alors que cela est contesté par la défense. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. E…, les défendeurs sont fondés à soutenir que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions susvisées ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir, que la requête de M. E… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge du requérant les sommes de 900 euros à verser à la commune d’Aubagne et de 900 euros à verser à Mme F… et M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le requérant versera les sommes de 900 euros à la commune d’Aubagne et 900 euros à Mme F… et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme B… F…, M. C… D… et à la commune d’Aubagne.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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