Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de suspension de son permis de conduire du 11 février 2026 sur un moyen de légalité interne et d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision de suspension de son permis de conduire du 11 février 2026 et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2026 en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur la condition d’urgence : la décision porte une atteinte grave et irrémédiable à sa situation ; il exerce la profession d’entrepreneur individuel dans le BTP depuis le 7 octobre 2025, doit réaliser des déplacements quotidiens dans un rayon de 100 kms de son domicile et ne dispose pas d’autre solution de transport ; la décision met ainsi en péril la continuité de son activité professionnelle ainsi que les ressources de sa famille ; compte-tenu des faits reprochés, de sa personnalité et des circonstances professionnelles et familiales, la durée de 10 mois de la suspension de son permis de conduire est disproportionnée et caractérise une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2601007 par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de dix mois la validité de son permis de conduire probatoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant suspension d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… que ce dernier a fait l’objet de mesures d’annulation ou d’invalidation de son permis de conduire en 2020 et 2021 à la suite d’infractions tenant à la conduite dans un état alcoolique. Cette même infraction est à l’origine de la décision contestée dans la présente instance. Dans ces conditions, au regard du comportement grave et réitéré du requérant, nonobstant la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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