Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2303581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 28 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux de remise en état du mur de soutènement surplombant sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la CEA de procéder ou faire procéder aux travaux d’entretien et de remise en état du mur de soutènement surplombant sa propriété dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la CEA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la CEA, en faisant appel à un géomètre-expert pour délimiter le domaine public, s’est fondée sur les dispositions des articles 646 et suivants du code civil alors que seules les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière était applicable ;
— le président de la CEA a commis une erreur de droit en refusant d’assurer la réparation et l’entretien du mur de soutènement au motif qu’il n’est pas une dépendance du domaine public mais est implanté sur une propriété privée, cette circonstance étant en soi sans incidence dès lors par ailleurs, qu’il est constant que le mur en cause est un accessoire à l’ouvrage public que constitue la rue départementale n° 37 qu’il soutient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la CEA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 2 août 2019 ;
— Le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Galland, représentant Mme C et de Mme B représentant la CEA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, propriétaire d’une maison située en contrebas de la route départementale n°37, sise 157 rue principale à Schirrhein, a constaté que l’état du mur construit entre sa propriété et la route était dégradé. Par une lettre du 17 janvier 2023, elle a demandé au président de la CEA d’exécuter les travaux d’entretien et de remise en état de ce mur au motif qu’il sert de mur de soutènement de la voie publique. Par une décision du 3 mai 2023, dont elle demande l’annulation, le président de la CEA a rejeté sa demande, au motif que le mur se situait sur une parcelle privée et ne pouvait être regardée comme une dépendance du domaine public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de la loi du 2 août 2019 : « I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts (). ». Aux termes de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour le département : () Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale (). ».
3. Un mur qui n’appartient pas à la collectivité publique ne fait pas partie du domaine public. Toutefois, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable de l’entretien de cet élément de l’ouvrage public.
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’au droit de la propriété de Mme C, le mur édifié soutient la route départementale n°37, en plus de délimiter la propriété de la requérante. Dès lors, ce mur constitue l’accessoire de l’ouvrage public que constitue la voie départementale et présente, lui-même, le caractère d’un ouvrage public. La circonstance que le mur soit la propriété de Mme C et qu’il soit implanté sur son terrain est sans incidence sur cette qualification. Par suite, il appartient à la collectivité européenne d’Alsace, en vertu des dispositions précitées, d’assurer l’entretien normal de cet ouvrage. Il s’ensuit que c’est à tort que la CEA a refusé d’assurer les travaux d’entretien et de réparation du mur situé sur la propriété de Mme C.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du président de la CEA du 3 mai 2023 attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 14 décembre 2022 produit, non sérieusement contesté par l’administration, que le mur de soutènement présente un caractère dégradé et menace de s’effondrer. Ainsi, dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la CEA de procéder ou de faire procéder aux travaux d’entretien et de remise en état du mur de soutènement surplombant la propriété de Mme C dans un délai de six mois, afin de faire cesser le risque d’effondrement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2023 par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a rejeté la demande de Mme C tendant à la réalisation de travaux de remise en état du mur de soutènement surplombant sa propriété est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CEA de procéder ou de faire procéder aux travaux de consolidation du mur de nature à en assurer la solidité afin de faire cesser, le cas échéant, le risque d’effondrement du mur dans le délai de six mois
Article 3 : La CEA versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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