Annulation 31 mai 2022
Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 avr. 2024, n° 2107730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 31 mai 2022, N° 21DA02619 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021 sous le n° 2107730, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2021 par laquelle la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision implicite du 7 août 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de l’assigner à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision de mise à exécution de son éloignement révèle l’édiction d’une nouvelle mesure portant éloignement du territoire français ;
— il ne représente plus une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’assignation à résidence :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, M. B a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 16 mars 2007 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône sur le fondement de laquelle elle a fixé le pays de destination et l’a placé en centre de rétention administrative ;
— à titre subsidiaire, la requête est sans objet, dès lors qu’il a été remis en liberté par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 octobre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence de la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 7 août 2021 portant refus d’assignation à résidence, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 6 octobre 2021, assigné à résidence M. B.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 octobre 2021 et 20 mars 2023 sous le n° 2108541, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 août 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de l’assigner à résidence ;
2°) d’annuler la décision implicite du 4 octobre 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de l’assigner à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence de la décision implicite du 4 octobre 2021 portant refus d’assignation à résidence.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 7 août 2021 portant refus d’assignation à résidence, dès lors que, antérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 6 octobre 2021, assigné à résidence M. B.
III. Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite d’éloignement prise par la préfète de l’Oise et révélée par son placement en rétention le 7 août 2021, ensemble la décision implicite de refus d’assignation à résidence du même jour
Par une ordonnance n° 2107033 du 8 octobre 2021, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21DA02619 du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cette ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre le refus implicite d’assignation à résidence et a renvoyé au tribunal administratif de Lille les conclusions de M. B dirigées contre le refus implicite d’assignation à résidence.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021 sous le n° 2107033, désormais enregistrée sous le n° 2204271, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 août 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord et à la préfète de l’Oise qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 7 août 2021 portant refus d’assignation à résidence, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 6 octobre 2021, assigné à résidence M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 novembre 1976 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné le 16 mars 2007 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à la peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle et à la peine de dix ans d’interdiction du territoire français. Par des arrêtés du 7 août 2021, la préfète de l’Oise a fixé le pays de destination pour l’exécution de cette peine et l’a placé en rétention. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2021 par laquelle la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et la décision implicite du même jour par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de l’assigner à résidence ainsi que la décision implicite du 4 octobre 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de l’assigner à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2107730, 2108531 et 2204271, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ».
4. La mise à exécution tardive d’une mesure d’éloignement peut manifester l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement lorsque le retard à procéder à cette exécution est imputable à l’administration et que les circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’édiction de la première mesure ont changé. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Oise a, par deux arrêtés du 7 août 2021, d’une part, fixé le pays à destination duquel doit être mise à exécution l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée le 16 mars 2007 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à l’encontre de M. B et, d’autre part, placé celui-ci en rétention administrative. Aucune de ces décisions prises pour l’exécution, à l’issue de l’incarcération de M. B, de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre n’est de nature à révéler une mesure d’éloignement prise par la préfète de l’Oise. Par suite, la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français n’existant pas, les conclusions de la requête de M. B tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite du 7 août 2021 portant refus d’assignation à résidence :
S’agissant de la requête n° 2107730 :
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 6 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a assigné à résidence M. B. Dès lors qu’il a été fait droit à la demande du requérant d’être assigné à résidence, ses conclusions à fin d’annulations de la décision implicite du 7 août 2021 portant refus d’assignation à résidence sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
S’agissant de la requête n° 2108541 :
6. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 6 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a assigné à résidence M. B. Dès lors, à la date d’introduction de la requête, la décision implicite du 7 août 2021 portant refus d’assignation à résidence a nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
S’agissant de la requête n° 2204271 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 6 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a assigné à résidence M. B. Dès lors qu’il a été fait droit à la demande du requérant d’être assigné à résidence, ses conclusions à fin d’annulations de la décision implicite du 7 août 2021 portant refus d’assignation à résidence sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision implicite du 4 octobre 2021 portant refus d’assignation à résidence :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait, de nouveau, demandé à ce qu’une mesure d’assignation à résidence soit prise à son encontre. Au demeurant, la circonstance que la demande de prolongation de son maintien en rétention ait été refusée par une ordonnance du 3 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention n’est pas de nature à révéler une nouvelle décision implicite de refus d’assignation à résidence, alors que par un arrêté du 6 octobre 2021, le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence jusqu’au 11 mars 2022. Par suite, la décision implicite du 4 octobre 2021 portant refus d’assignation à résidence n’existant pas, les conclusions de la requête de M. B tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2107730 et 2204271 de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite du 7 août 2021 portant refus d’assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2107730 et 2204271 de M. B est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2108541 de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à la préfète de l’Oise.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2108541, 2204271
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