Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 janv. 2025, n° 2407582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 12 décembre 2024 et les 14 et 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lopy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 portant sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et la décision du même jour mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui proposer un logement décent pour elle et ses deux enfants et de poursuivre les versements de l’allocation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pu demeurer dans le logement proposé par l’OFII le 12 novembre 2024 en raison de l’insalubrité des lieux et des risques encourus pour la santé de ses deux enfants âgés de 6 et 10 ans ; elle est fondée à faire valoir son droit à l’hébergement opposable ;
— la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Gay, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lopy, représentant Mme A qui confirme ses écritures et précise le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure prévue à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 27 septembre 1974, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 28 août 2024. Le 12 novembre 2024, elle a été admise dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé au 10 rue de Nérigean à Bordeaux. Mme A demande l’annulation des décisions du 25 novembre 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant sortie de ce lieu d’hébergement et mettant fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article L. 552-5 du même code : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 551-21 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 12 novembre 2024, Mme A a été admise au lieu d’hébergement « HUDA CAIO Bordeaux » situé au 10 rue de Nérigean à Bordeaux. Le 22 novembre 2024, le gestionnaire de l’hébergement a informé l’OFII de l’abandon de ce logement depuis plus de sept jours consécutifs. Si Mme A ne conteste pas avoir quitté son lieu d’hébergement, elle fait valoir que le logement était insalubre et précise, au cours de l’audience, avoir alerté, à plusieurs reprises, le gestionnaire du lieu d’hébergement. Par deux courriers distincts du 25 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, d’une part, notifié « la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile », indiquant que la requérante sera désormais domiciliée auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile et, d’autre part, informé Mme A que « l’abandon d’hébergement () est un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil » et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations et justifier des motifs liés à son absence de son lieu d’hébergement. Ce même document l’informait de ce qu’à défaut de justification, la cessation totale du bénéfice des conditions matérielles d’accueil serait confirmée sans nouvel avis. Si par un courrier daté du 25 novembre 2024, l’OFII a sollicité les observations de la requérante sur la cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a produit aucun accusé de réception établissant la date de la réception de ce courrier par la requérante alors que cette dernière conteste la réception de ce second courrier. Or, il résulte des débats lors de l’audience que l’OFII a cessé le versement des conditions matérielles d’accueil dès le début du mois de janvier 2025. Ainsi, l’OFII n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil est intervenue après l’expiration du délai de quinze jours, prévu par l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comprenant l’allocation pour demandeurs d’asile et son hébergement, est entachée d’un vice de procédure ayant privé la requérante d’une garantie, et qui constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 novembre 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision du même jour portant sortie du lieu d’hébergement, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation des décisions portant sortie de ce lieu d’hébergement et mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, le présent jugement implique seulement au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative que le directeur territorial de l’OFII réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lopy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lopy de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 25 novembre 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant sortie de ce lieu d’hébergement et mettant fin aux conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lopy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Lopy, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240758
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