Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2302727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé auprès de la commission des recours des militaires, relatif à sa demande de versement de la majoration pour service dans un département d’outre-mer pour la période du 9 septembre 2021 au 6 octobre 2021.
Il soutient que :
- il a droit au versement de la majoration pour service dans un département d’outre-mer dès lors qu’il a été appelé à servir en Martinique ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que trois de ses collègues ont vu leur demande identique acceptée après recours devant la commission des recours des militaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est entré au service de la marine nationale le 27 avril 1983. Le 3 mai 2011, il a été radié des cadres et s’est engagé à servir dans la réserve opérationnelle à compter du 1er janvier 2012. Il a été affecté à la division entraînement de la force d’action navale de Brest à compte du 1er janvier 2018. Il a été appelé à servir temporairement dans une formation différente de sa formation d’affectation dans le cadre d’une mise pour emploi temporaire du personnel sur la frégate de surveillance Germinal en Martinique du 9 septembre 2021 au 6 octobre 2021. Par un courrier du 7 février 2022, il a sollicité le bénéfice de la majoration pour service dans un département d’outre-mer. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par une décision expresse de rejet du 16 novembre 2022, le directeur de l’établissement nationale de la solde a rejeté sa demande. M. A… a formé, le 21 novembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, qui a été rejeté le 24 avril 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. (…) / (…) Peuvent également s’ajouter [à la solde des militaires] des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d’exercice du service ou de la qualité des services rendus. (…) ». Aux termes de l’article L. 4251-1 du même code : « Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. (…) ». Aux termes de l’article 1 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion : « Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : « Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : « Le présent décret fixe le régime de solde et d’indemnités applicables aux militaires de tous grades entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer (dépenses militaires) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « A compter du 1er avril 1950, tous les militaires à solde mensuelle en service dans l’un des départements considérés, ont droit à la majoration de traitement de 25 % instituée en faveur des fonctionnaires des départements d’outre-mer par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950. ». Aux termes de la fiche relative à la majoration pour service dans un département d’outre-mer/région d’outre-mer, annexée à l’instruction ministérielle du 23 juillet 2021 relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause, publiée au bulletin officiel des armées du 30 juillet 2021 : « Le droit [à majoration pour service dans un département d’outre-mer] est ouvert du jour inclus d’arrivée dans le DOM/ROM : (…) – du militaire envoyé en renfort temporaire (RT) pour une durée prévisionnelle supérieure à 3 mois et en tout état de cause inférieure à un an (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A… est affecté à la division entraînement de la force d’action navale de Brest depuis le 1er janvier 2018 et a été appelé à servir temporairement dans une formation différente de sa formation d’affectation sur la frégate de surveillance Germinal en Martinique du 9 septembre 2021 au 6 octobre 2021. Toutefois, il n’a été ni affecté ni muté sur un poste permanent en Martinique dès lors que la mission qu’il a effectuée durant cette période, d’une durée inférieure à trois mois, a été réalisée dans le cadre d’une mise pour emploi temporaire du personnel. M. A…, qui a perçu des indemnités de mission au titre de cette période en application du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire, n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il avait droit au versement de la majoration pour service dans un département d’outre-mer au titre de la période litigieuse.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité dès lors que trois de ses collègues ont vu leur demande identique acceptée après recours devant la commission des recours des militaires, ce moyen est inopérant, M. A… ne pouvant utilement se prévaloir de décisions non réglementaires prises au vu de situations individuelles autres que la sienne. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Algérie ·
- Légalité
- Astreinte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Désistement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Autorité publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Dépositaire ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Personnes
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Education ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Obligation scolaire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Syndic de copropriété ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Plan ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Développement durable
- Territoire français ·
- Ukraine ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Directive ·
- Personnes ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.