Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2402964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 12 juillet et 12 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Karacadag, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le maire de Goussainville a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire du 17 novembre 2023 portant démolition d’une maison d’habitation individuelle existante et la construction d’un immeuble de bureaux non-accessible au public comprenant également un logement de gardien sur un terrain situé 47 Boulevard Paul Vaillant Couturier à Goussainville, pour une durée de deux ans maximum ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Goussainville de statuer sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il disposait bien d’une habilitation à construire par le biais d’un bail à construction ;
- il méconnait l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ; d’une part, il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de cet article dès lors que le maire de la commune de Goussainville ne pouvait se fonder sur la méconnaissance que d’un seul des axes du projet d’aménagement et de développement durable ; le futur plan local d’urbanisme ne présentait pas un caractère suffisamment avancé ; d’autre part, il est entaché d’une erreur d’appréciation ; le projet concerne la périphérie du centre-ville ; il s’insère parfaitement dans son environnement ; il a pour objet de créer une activité d’agence immobilière et de syndic de copropriété susceptible de créer des emplois à long terme et de permettre l’installation de professions libérales notamment architectes et experts-comptables ; il ne contrarie ni ne rend plus onéreux le futur plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin et 25 novembre 2024, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… ne démontre pas avoir qualité en tant que pétitionnaire et semble uniquement servir de prête-nom à la société propriétaire ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Lefranc, substituant Me Paul, représentant la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déposé le 17 novembre 2023 une demande de permis de construire portant démolition d’une maison d’habitation individuelle existante et la construction d’un immeuble de bureaux non-accessible au public comprenant également un logement de gardien sur un terrain situé 47 Boulevard Paul Vaillant Couturier à Goussainville. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le maire de cette commune a décidé de surseoir à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans maximum. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la demande de permis de construire déposée par M. A…, l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, et souligne les motifs pour lesquels le maire de la commune de Goussainville estime que le projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la prescription de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Goussainville du 27 juin 2018 a été approuvée par délibération du conseil municipal du 23 mars 2022. Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu le 27 septembre 2023. Ce plan local d’urbanisme avait donc, à la date de l’arrêté de sursis à statuer attaqué un état d’avancement suffisant afin d’en constituer la base légale. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que la commune de Goussainville justifie son sursis à statuer sur le fondement d’un seul des quatre axes de son PADD. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en raison d’une erreur de droit commise par le maire de la commune de Goussainville doit être écarté.
Ensuite, pour s’opposer au projet de M. A…, comprenant la démolition d’un pavillon en vue de construire un immeuble à destination de bureau d’une emprise au sol identique et accueillant également le logement d’un gardien, le maire de la commune de Goussainville a considéré que celui-ci compromettait l’axe 1 du PADD, ayant pour objet la revitalisation du centre-ville autour d’une offre commerciale de proximité. Il a également souligné que le projet était déconnecté de la réflexion globale du centre-ville tandis que le boulevard Paul Vaillant est identifié comme un axe majeur de la commune.
Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’axe 1 du PADD du projet de révision du plan local d’urbanisme, s’agissant de l’objectif de métamorphose du centre-ville, que : « Le projet vise à redynamiser le rayonnement de polarité du centre-ville. A travers le PLU, il s’agira donc de : / Mettre en œuvre la requalification du pôle administratif et culturel ; / Favoriser le développement d’une offre commerciale de proximité adaptée aux besoins d’un centre urbain ; / Encadrer la création d’une nouvelle offre de logements diversifiée offrant une cohérence architecturale au quartier et adaptée au parcours résidentiel des Goussainvillois, ainsi qu’à l’accueil de nouveaux habitants ; / Requalifier les espaces publics et privilégier la création d’espaces verts et de respiration, vecteurs d’un cadre de vie agréable et du maintien de la biodiversité ; / Permettre la mixité fonctionnelle et la densification du quartier ». S’agissant de l’objectif de transformation des axes principaux en boulevards urbains, le PADD précise que : « L’avenue Paul Vaillant Couturier, qui constitue l’axe Est-Ouest de la commune, et représentes en cela un axe majeur. Ce caractère central est renforcé par la création des entrées et sorties de Ville avec à l’Ouest, le rond-point des Demoiselles, et à l’Est, le futur déboucher sur la francilienne. / Il s’agit notamment d’identifier les « dents creuses » qui constituent des parcelles mutables de manière à densifier pour favoriser une intensité urbaine. Il est nécessaire de les revitaliser et de proposer une urbanisation plus cohérente alliant forme urbaine des constructions (en harmonie avec l’existant), mixité des programmes, qualité des espaces publics. La volonté est de permettre de créer de l’intensité sur les axes majeurs qui constituent des futures polarités De fait, cette densification se fera en harmonie avec la morphologie et l’architecture des axes dans lesquels elle s’inscrit. ». Ce PADD, s’il vise ainsi à redynamiser le centre-ville, notamment par une offre commerciale de proximité, ouvre également la voie à une mixité fonctionnelle du quartier, notamment au niveau du boulevard Paul Couturier.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est d’une ampleur très limitée, comprenant la destruction d’un pavillon de 126 m2 afin de réaliser un immeuble de bureau d’une emprise au sol identique. En outre, si l’immeuble projeté se situe effectivement au niveau du centre-ville de Goussainville, à proximité d’un restaurant et d’un parc de loisirs, il se situe dans un tissu majoritairement pavillonnaire tandis qu’il ressort des termes mêmes du PADD que la mixité est recherchée. Aucune orientation du PADD n’a d’ailleurs pour objectif d’interdire la création de bâtiments à usage de bureau.
Dans ces conditions, en regardant la demande de permis de construire de M. A… comme étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, le maire de la commune de Goussainville a entaché son arrêté du 4 janvier 2024 d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
A considérer que le maire de la commune de Goussainville entendrait se prévaloir d’une demande de substitution de motifs tirée du caractère frauduleux de la déclaration de M. A… selon laquelle il remplirait les conditions afin de déposer une demande de permis de construire, un tel motif ne serait pas de nature à fonder légalement la décision de sursis à statuer du 4 janvier 2024, puisqu’il serait alors revenu au maire de la commune de Goussainville de refuser le permis de construire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéfice d’un bail à construction en date du 2 novembre 2023 le mandant à exécuter les travaux projetés. Cette demande de substitution de motifs ne saurait ainsi être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 janvier 2024 du maire de la commune de Goussainville doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »
Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Goussainville procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par M. A…. Compte tenu des dispositions précitées, le maire de la commune de Goussainville est tenu, sous réserve que le présent jugement d’annulation soit devenu définitif et que le pétitionnaire confirme sa demande, de réexaminer la demande de permis de construire sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date du sursis à statuer annulé, c’est-à-dire au 4 janvier 2024, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de Goussainville de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Goussainville le versement de la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Goussainville a décidé de surseoir à statuer à la demande de permis de construire de M. A… du 17 novembre 2023 pour une durée maximum de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Goussainville de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la SCI Les Noues dans un délai de trois mois, dans les conditions précisées au point 18 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Goussainville versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Goussainville tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Goussainville.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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