Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, Madame B… A…, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 avril 2026, qu’elle en a demandé le renouvellement mais n’a été convoquée en préfecture que le 26 juin 2026, que la condition d’urgence est satisfaite car elle travaille comme enseignante dans un établissement d’enseignement privé jusqu’au 30 août 2026, et elle ne pourra plus travailler dans l’attente de son rendez-vous et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2026, Madame B… A…, représentée par Me Boudi, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 19 mai 2026 pour le dépôt de son dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante algérienne née le 26 février 1994 à Jijel, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 21 avril 2026. Elle a été engagée comme professeur de lettres modernes par le rectorat de l’académie de Créteil pour exercer au sien du collège privé du Sacré-Cœur à Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne) jusqu’au 30 août 2026. Elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence au préfet du Val-de-Marne le 21 janvier 2026 et s’est vu attribuer un rendez-vous pour le 26 juin 2026, soit plus de deux mois après l’échéance de son titre de séjour. Aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré dans l’attente. Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai compatible avec son activité professionnelle. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Madame A… une convocation pour le 19 mai 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2026, Madame A…, a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Madame A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Madame A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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