Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2409390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( Sarl ) H & M B .. & C .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (Sarl) H&M B… & C… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
le service ne conteste pas la cessation de son activité à la date du 6 mars 2021 ;
elle a déposé le 23 décembre 2021, dans le délai de réclamation, la déclaration 1447 M-A… et l’avis Sirene de cessation de son activité auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de Roanne afin de signaler à l’administration fiscale son changement de situation, susceptible d’entraîner des répercussions en matière de calcul de la cotisation foncière des entreprises pour l’année en cours ;
c’est à tort que le service considère son courrier du 25 juin 2024 comme étant une réclamation initiale, alors qu’il était libellé comme étant un « suivi de réclamation » ;
dans le contexte d’autres événements impactant la situation d’un contribuable au regard la cotisation foncière des entreprises, la doctrine administrative attribue explicitement à la déclaration 1447-M-SD la qualité de demande, ainsi par exemple l’instruction référencée BOI-IF-CFE 20-50-10 paragraphe n°160 du 22 décembre 2021 ;
l’administration fiscale opère un traitement inégal et asymétrique de situations rigoureusement identiques ; la société H&M a procédé à la fermeture d’autres d’établissements en adoptant des démarches déclaratives similaires, et les SIE de Saint-Etienne, Paris et Aix-en-Provence ont fait droit à la demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable du 25 juin 2024 a été présentée hors délai.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La Sarl H&M B… & C… a exercé jusqu’au 6 mars 2021 une activité de vente de vêtements dans son établissement situé n°38 rue Charles de Gaulle à Roanne. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
4. Aux termes de l’article 1477 du code général des impôts : « I. – Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l’établissement de la cotisation foncière des entreprises l’année précédant celle de l’imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, l’année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. (…) » Aux termes de l’article 1478 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité… ».
5. Il résulte de l’instruction que la Sarl H&M B… & C… a souscrit le 23 décembre 2021 une déclaration sur l’imprimé Cerfa n° 1447-M-SD intitulé « cotisation foncière des entreprises 2022 », informant le service de la cessation d’activité de son établissement situé à Roanne à la date du 6 mars 2021. Ce faisant la société requérante a respecté son obligation déclarative concernant sa cessation d’activité en vue des impositions futures au sens des dispositions citées au point 4. Néanmoins, et ainsi que le fait valoir le service en défense, cette déclaration, limitée à l’information des services relative à la cessation d’activité, ne constitue pas une réclamation préalable au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales sans que la société puisse utilement faire valoir que la doctrine administrative attribue à la déclaration la qualité de demande pour d’autres dispositions fiscales. Dès lors, ce n’est que le 25 juin 2024 que la société requérante a adressé un courrier à l’administration fiscale, qui doit être regardé, malgré son intitulé « suivi de réclamation », comme une demande initiale de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Toutefois, cette réclamation, pour être recevable, aurait dû être présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre 2022, et la réclamation présentée le 25 juin 2024 est par conséquent tardive. Par suite, et ainsi que le soutient le service en défense, en l’absence de réclamation régulièrement présentée dans les délais, la requête de la Sarl H&M B… & C… est irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl H&M B… & C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée H&M B… & C… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Une greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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