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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 3 juil. 2025, n° 2300610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de trois fouilles intégrales pratiquées en détention entre août et septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 300 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 25 novembre 2008, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 29 juillet 2020. Par une réclamation du 7 octobre 2022, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par trois fouilles intégrales subies les 9 et 27 août et le 9 septembre 2022. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 300 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de trois fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
6. Il résulte de l’instruction que la fouille du 9 août 2022 a été réalisée en raison de suspicions fondées sur un signalement ou un recueil d’informations et est ainsi liée à des circonstances précises durant lesquelles une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention. Il résulte également de l’instruction que la fouille du 9 septembre 2022 a été réalisée alors qu’il a refusé de réintégrer sa cellule à l’issue d’une promenade dans le cadre d’une action concertée avec trois autres personnes détenues alors que, deux jours avant, il avait dégradé le bloc sanitaire de sa cellule du quartier disciplinaire et incité les autres personnes détenues à procéder à des dégradations. Alors que M. B a notamment été sanctionné de seize jours de cellule disciplinaire pour avoir exercé des violences en juillet 2022 à l’encontre d’un co-détenu, qu’il résulte de l’instruction qu’il a un comportement virulent et provocateur et que l’intervention d’une équipe locale de sécurité pénitentiaire a été nécessaire pour le sortir de la promenade et le réintégrer, compte-tenu des antécédents et du profil de l’intéressé, la nécessité et la proportionnalité des fouilles contestées apparaissent dans ces circonstances suffisamment établies. Il est ainsi justifié de l’existence de raisons sérieuses de soupçonner qu’il pouvait détenir des substances prohibées ou dangereuses pour les personnes.
7. En revanche, en l’absence de toute explication circonstanciée du ministre sur les éléments de personnalité ou le comportement de M. B permettant de retenir l’existence d’un risque pour sa sécurité, la seule circonstance qu’il faisait l’objet d’un placement en quartier disciplinaire apparaît insuffisante pour démontrer la nécessité de la fouille intégrale pratiquée le 27 août 2022 au moment de son placement en quartier disciplinaire, alors que les incidents sont postérieurs à ce placement.
8. Il suit de là qu’une des trois fouilles subies par M. B a été pratiquée en méconnaissance des dispositions et principes rappelés aux points 2 à 4. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette fouille a nécessairement causé un préjudice moral à M. B, dont il sera fait une juste évaluation en le chiffrant à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 7 octobre 2022, date de réception de sa demande d’indemnisation par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 28 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
La magistrate désignée,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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