Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 nov. 2024, n° 2408840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, ensemble le refus de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souffre de problèmes de santé, qu’il est l’aidant principal de sa conjointe elle-même malade et qu’il apporte son soutien à sa fille, mère célibataire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— que le requérant n’a pas sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le jour du rendez-vous obtenu le 30 mai 2024 ;
— qu’il ne démontre pas que ses soins aient été interrompus en raison de sa situation irrégulière.
Vu :
— La requête au fond enregistrée sous le n° 2406042 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 à 15h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Saïdi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. () ».
3. En l’espèce, comme le fait valoir la préfète de l’Essonne dans son mémoire en défense, le requérant n’établit pas avoir sollicité effectivement le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour lors de son rendez-vous du 30 mai 2024. Par suite la requête en référé n’est pas présentée conformément aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dans cette mesure, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2024,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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