Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2502644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502644 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, ressortissant algérien représenté par Me Roman Sangue, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 31 janvier 2024, valable 1 an jusqu’au 30 janvier 2025, dont il ne parvient pas à obtenir le renouvellement ;
— qu’il tente vainement d’obtenir auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
— que l’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour. L’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’empêche de régulariser sa situation administrative, son contrat de travail ayant, au demeurant, été suspendu ;
— que la mesure sollicitée est utile ;
— que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. A, au motif que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 janvier 1961, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 31 janvier 2024, valable 1 an jusqu’au 30 janvier 2025. Souhaitant obtenir le renouvellement de son titre de séjour, M. A fait valoir qu’il tente depuis plusieurs semaines de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans y parvenir. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a tenté à de multiples reprises de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, sans succès. Il produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran de ce site internet, faisant apparaitre l’impossibilité de prendre un rendez-vous. Il a, en outre, adressé à la préfecture plusieurs courriers électroniques par l’intermédiaire de son conseil afin de lui faire part des difficultés qu’il rencontre, sans toutefois obtenir une quelconque réponse appropriée. Il s’ensuit que la demande de M. A, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
7. En revanche, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un tel document doivent être rejetées.
8. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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