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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2025, n° 2500768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500768 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, si son éloignement a eu lieu, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ;
- l’obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 mai 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;
les observations de Me Ahamada, représentant M. A… C… ;
les observations de M. A… C… ;
et les observations de Mme B…, pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… C…, ressortissant comorien né le 2 avril 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que M. A… C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… C… réside à Mayotte depuis l’année 2019, date à partir de laquelle il justifie d’une scolarité à Mayotte. Il a été scolarisé à Mayotte de 2019 à 2024, de la classe de 4ème jusqu’au certificat d’aptitude professionnelle spécialité « couvreur ». Par ailleurs, il résulte des pièces versées et des précisions apportées à l’audience qu’il réside chez sa mère, détentrice d’un titre de séjour, avec son demi-frère de nationalité française. Si le préfet de Mayotte fait état de la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé au regard des infractions qu’il aurait commises, la seule production du fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne permet pas d’établir que M. A… C… constituerait une menace pour l’ordre public, en l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre. Dans ces conditions, M. A… C…, qui a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. A… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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