Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2601139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve dans une situation de précarité administrative et qu’il a perdu son emploi en l’absence de preuve de la régularité de son séjour ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne vise qu’à obtenir une autorisation provisoire de séjour sans préjuger de la décision finale qui sera prise sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 20 janvier 1992, a déposé, le 25 juillet 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 27 janvier 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par M. A…, que, le 3 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. A… une attestation de décision favorable sur sa demande d’admission au séjour justifiant de la régularité de son séjour et a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 24 octobre 2027, en cours de fabrication. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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