Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2309047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 25 mai 2024, Mme C…, représentée par Me Calesse, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Wattrelos à lui verser la somme de 13 451, 08 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Wattrelos les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Wattrelos est engagée pour faute, en raison de manquements lors de sa prise en charge le 19 mai 2016 en raison d’une plaie à la paume de la main droite causée par un morceau de verre ;
- il en est résulté un préjudice d’un montant de 13 451,08 euros, qui se décompose comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 87, 82 euros ;
- préjudice scolaire : 1 000 euros ;
- frais divers : 395,76 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 667, 50 euros ;
- souffrances endurées : 4 000 euros ;
- préjudice esthétique partiel : 2 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Wattrelos à lui rembourser ses débours à hauteur de la somme de 2 204, 26 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Wattrelos l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que l’accident dont a été victime son assurée relève de la responsabilité du centre hospitalier de Wattrelos et l’imputabilité des prestations dont le remboursement est demandé est établie par l’attestation du médecin conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le centre hospitalier de Wattrelos, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal :
1°) de limiter la liquidation du préjudice subi par Mme C… à hauteur de 6 133,75 euros ;
2°) de rejeter les demandes de la CPAM de Roubaix-Tourcoing ;
3°) de ramener à plus justes proportions la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité du centre hospitalier n’est pas contestée ;
- la demande au titre des dépenses de santé actuelles doit être rejetée dès lors que ces frais sont en lien avec une intervention qui aurait dû être réalisée même en l’absence de retard du diagnostic concernant la lésion tendineuse ;
- la demande au titre du préjudice scolaire doit être rejetée dès lors que la réalité du lien de causalité entre l’arrêt de scolarité de Mme C… et le manquement du centre hospitalier n’est pas établi ;
- la demande au titre des frais de déplacements exposés dans le cadre de l’intervention du 14 septembre 2016 ainsi que pour se rendre aux séances de rééducation doit être rejetée dès lors que ces frais auraient dû être exposés même en l’absence de manquement de l’hôpital ;
- la base journalière pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 15 euros ;
- la réparation des autres préjudices doit être limitées à :
* 1 800 euros pour les souffrances endurées ;
* 1 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
* 2 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
* 500 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
- les débours de la CPAM correspondent à des frais qui auraient été nécessairement exposés, même en l’absence de manquement de l’hôpital ;
- la demande de Mme C… au titre des frais de justice est excessive et doit être ramenée à plus juste proportion.
Vu :
- l’ordonnance n° 2107108 du 27 avril 2022 liquidant les frais de l’expertise réalisée par le Dr A… à la somme de 1 175 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, née le 2 février 2000, s’est présentée le 19 mai 2016 aux urgences du centre hospitalier de Wattrelos en raison d’une plaie à la paume de la main droite par bris de verre. Le médecin de garde a estimé qu’il s’agissait d’une plaie superficielle, a procédé à son nettoyage et à la pose d’un pansement, et a prescrit un nettoyage de la plaie pour le retour à domicile. En présence de la persistance de douleurs locales, Mme C… s’est vu prescrire la réalisation d’une échographie de la main droite qui a été réalisée le 30 juin 2016 et a révélé la persistance d’un corps étranger dans la gaine du tendon fléchisseur avec lésion tendineuse sur le quatrième doigt. Elle a consulté, le 31 août 2016, un chirurgien orthopédiste au centre SOS Mains de Lille Lesquin qui a programmé une intervention chirurgicale le 14 septembre 2016 consistant en la libération de l’appareil fléchisseur et en une suture du tendon lésé. Mme C… s’est vu prescrire le port d’une attelle pendant trois semaines ainsi qu’une rééducation pour mobilisation passive d’octobre à décembre 2016.
Mme C… a saisi, le 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une demande en référé aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le tribunal a ordonné l’expertise sollicitée et a désigné le Docteur A…, chirurgien orthopédiste. Le 15 avril 2022, l’expert a déposé son rapport au terme duquel il conclut à une erreur de diagnostic imputable au centre hospitalier de Wattrelos ayant entrainé un retard de diagnostic différant le geste chirurgical. Mme C… a alors adressé au centre hospitalier de Wattrelos, le 28 juin 2023, une demande indemnitaire, qui est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme C… demande la condamnation du centre hospitalier de Wattrelos à lui verser la somme de 13 451,08 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge dans cet établissement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Wattrelos :
Aux termes I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des conclusions expertales, que, lors de la prise en charge de Mme C… au service des urgences du centre hospitalier de Wattrelos le 19 mai 2016 en raison d’une coupure à la paume de la main droite, le diagnostic a été posé de manière erronée dès lors qu’en présence d’une plaie consécutive à un bris de verre, une exploration chirurgicale devait être effectuée afin de déterminer s’il y avait ou non lésion des tendons. L’expert considère qu’en l’absence de cette exploration, le diagnostic de la rupture tendineuse a été retardé, ce qui a différé le geste chirurgical de suture simple et a conduit à la réalisation d’une tenodèse en raison de la rétraction du tendon. Dès lors, du fait de ce manquement lors de la prise en charge aux urgences de Mme C…, le centre hospitalier de Wattrelos, qui ne le conteste pas, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, eu égard aux conclusions expertales, et en l’absence de remise en cause par les parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… au 6 décembre 2016.
En deuxième lieu, si Mme C… soutient qu’elle a dû exposer des dépenses de santé en raison de sa prise en charge au centre SOS mains, il résulte des conclusions expertales que le geste chirurgical a été retardé mais restait nécessaire ce qui impliquait une hospitalisation de Mme C…. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre des dépenses de santé.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les trajets effectués pour se rendre à des séances de kinésithérapie auraient été nécessaires, même en l’absence de manquement du centre hospitalier de Wattrelos dès lors que le retard de diagnostic a uniquement différé le geste chirurgical sans que ce retard ait d’incidence sur la nécessité d’une rééducation qui est inhérente aux lésions tendineuses. Toutefois, le retard de diagnostic a nécessité une prise en charge différée au centre SOS main de Lesquin à 20 kilomètres de son domicile auquel elle a été conduite par sa mère au moyen du véhicule de celle-ci, d’une puissance fiscale de 5 chevaux fiscaux, ce qui a généré des frais de transports qu’elle n’aurait pas eu à exposer en cas de prise en charge immédiate de sa lésion tendineuse. Mme C… est donc fondée à demander le versement d’une somme de 43, 44 euros au titre des frais divers (80 km x 0,543).
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a arrêté sa scolarité, en première médico-sociale, le 24 mars 2017 et que l’accident qu’elle a subi l’a empêché de prendre des notes durant le premier trimestre de l’année scolaire et a eu des conséquences sur les possibilités d’évaluation par le corps enseignant. Cela ne lui a donc pas permis pendant cette période le suivi d’une scolarité normale. Toutefois, alors que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 6 décembre 2016, elle ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un lien entre ses problèmes de santé et l’arrêt de sa scolarité en mars 2017, sans tentative de reprise par la suite. Dans ces conditions, la requérante est seulement fondée à demander la somme de 500 euros au titre du préjudice scolaire pour la période précédant la consolidation de son état de santé.
En cinquième lieu, il résulte des conclusions expertales que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % pour la période du 31 août au 14 septembre 2016 (16 jours) et de 25 % pour la période du 15 septembre au 6 décembre 2016 (84 jours). En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant ces périodes en le fixant à la somme de 339 euros (16 x 15 x 0,1 + 84 x 15 x 0,25).
En sixième lieu, il résulte des conclusions expertales que les souffrances endurées sont surtout liées à une attente prolongée pour les soins avec poursuite de douleurs, particulièrement dans un contexte scolaire, cotées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert. Durant cette période de près de quatre mois entre la prise en charge initiale et l’opération, les souffrances endurées par la victime peuvent être évaluées à 2 000 euros.
En septième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… présentait une cicatrice temporaire disgracieuse d’une dizaine de centimètres avec pansements bien visibles après l’opération de ténodèse. Le préjudice esthétique subi pendant cette période de près de trois mois a été évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expert. Ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
En huitième lieu, il résulte des conclusions expertales que Mme C… subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 2%. Ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de la somme de 2 500 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… présente toujours une cicatrice de 8 cm de long, brisée en branche de 1 cm qui est légèrement adhérente et que l’expert a évalué ce préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7. Ce préjudice peut être indemnisé à une somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Wattrelos doit être condamné à verser à Mme C… la somme de 7 382, 44 euros (43, 44 + 500 + 339 + 2 000 + 1 500 + 2 500 + 500).
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing :
Il résulte des conclusions expertales que les débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing auraient été sensiblement comparables en l’absence de retard de diagnostic de la lésion tendineuse et en cas de prise en charge effectuée aux urgences le 19 mai 2016. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas l’existence de débours strictement imputables au manquement du centre hospitalier. De ce fait, elle n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 2 204, 26 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
En premier lieu, en applications des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Wattrelos la somme de 1 175 euros correspondant aux frais d’expertise, liquidés par l’ordonnance, visée ci-dessus, du juge des référés du 27 avril 2022 et mis à la charge provisoire de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont Mme C… avait bénéficié dans l’instance de référés.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… s’est rendue depuis son domicile situé à Roost-Warendin, au moyen de son véhicule d’une puissance fiscale de 4 cv, à une réunion expertale organisée à Calais par le Docteur A… ce qui représente 248 kilomètres aller-retour. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Wattrelos, la somme de 126, 26 euros (248 km x 0,493).
En dernier lieu, en l’absence de condamnation au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, cette dernière n’est pas fondée à solliciter le versement par le centre hospitalier de Wattrelos de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Wattrelos une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Wattrelos est condamné à verser à Mme C… la somme de 7 832, 44 euros.
Article 2 : Les dépens, composés des frais d’expertise liquidés à la somme de 1 175 euros ainsi que des frais de transports d’un montant de 126, 26 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Wattrelos.
Article 3 : Le centre hospitalier de Wattrelos versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au centre hospitalier de Wattrelos et à la CPAM de Roubaix-Tourcoing.
Copie pour information sera adressée au Dr A…, expert, et au service administratif régional de la Cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience publique du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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