Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2604622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de droit de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité salariée à titre accessoire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique, de nationalité taïwanaise, elle est entrée en France le 8 août 2022 avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu des cartes de séjour en cette qualité dont la dernière était valable jusqu’au 8 avril 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement au préfet des Hauts-de-Seine et que, par un arrêté du 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation car elle comporte de nombreuses erreurs de fait, ainsi que d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2604641, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Madiatou substituant Me Richard, représentant Mme B…, présente, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en stage, qu’elle n’avait pas besoin de cours de français pour suivre sa formation car les cours étaient dispensés en anglais, qu’elle a pris des cours de français pour pouvoir effectuer des stages en France, qu’il n’y a donc aucune incohérence dans son parcours et que le diplôme de français « langue étrangère » est considéré comme un diplôme.
Le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titulaire de passeports japonais et de République de Chine, née le 20 août 1998 à Taichung (Taïwan). Entrée en France le 8 août 2022 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Taipei, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour en cette qualité délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 8 avril 2025. Elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 27 mars 2025 et s’est vu délivrer, par le préfet des Hauts-de-Seine, deux attestations de prolongation d’instruction les 16 mai et 24 septembre 2025, valables trois mois. Par une décision du 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, Mme B… avait demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante déposée par Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’avait pas fourni « d’explications ni sur l’opportunité de la reprise d’un second cursus en français langue étrangère après un diplôme de master en management, gestion, finances et commerce, ni sur ce changement d’orientation et que, par suite, le cursus de l’intéressée est caractérisé par une incohérence de son parcours et une régression de ses études ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France suite à son admission dans un « Master of Science » de « Luxury Management & Marketing » proposé par l’établissement « Em Lyon Business School » dont tous les enseignements étaient exclusivement dispensés en langue anglaise, qu’elle a obtenu son diplôme en février 2025, qu’elle a eu deux expériences professionnelles en France durant ses études au sein de la société « Prestige & Collections International » appartenant au groupe industriel français l’Oréal, pour six mois, et sous contrat à durée déterminée de quatre mois au sein d’une boutique de beauté haut de gamme détenue par la Société « Puig France » à Paris, que, n’ayant pas acquis un niveau de maîtrise suffisant de la langue française pour obtenir un emploi salarié dans une société française du secteur de la mode et du luxe à l’issue de ses études, elle a décidé de poursuivre ses études pour perfectionner son français auprès de l’Ecole de commercer internationale France Asie (ISMAC) à Paris (75013) et d’effectuer un nouveau stage afin de le mettre en pratique.
Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a pas tenu du fait que l’intéressée avait suivi des études supérieures en France dans un établissement dont les cours étaient dispensés exclusivement en langue anglaise, rendant inutile l’apprentissage initial de la langue française, et que, toutefois, une maîtrise de cette langue était nécessaire pour effectuer des stages en France et y trouver un emploi, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 19 février 2026, en tant qu’elle a refusé à Mme B… le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent en raison du domicile de la requérante à Villiers-sur-Marne, 6 rue de Chennevières, remette en mains propres à Mme B… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiante, portant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 20 mars 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 800 euros qui sera versée à Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiante de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Mme B… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiante, portant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 20 mars 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée aux préfets des Hauts-de-Seine et du préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
C… : M. Aymard
C… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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