Désistement 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2401153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé la demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de sa qualité de parent d’un enfant titulaire du statut de réfugié déposée le 28 juin 2023.
Par une lettre enregistrée le 18 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a produit le fichier national des étrangers de la requérante qui indique qu’il lui a délivré un titre de séjour valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par une lettre du 19 mars 2026, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait « confirmer expressément le maintien de ses conclusions » et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B… n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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