Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2026, sous le numéro 2603837 M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard notamment de son état de santé ;
- que la décision est entachée d’une erreur de fait relative à son âge ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il peut se prévaloir des dispositions de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, sous le numéro 2603838, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. A…, assisté de M, C…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 31 mars 1981 à Ain Taya (Algérie) a été interpellé le 31 mars 2026 et a fait l’objet d’une vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Il conteste l’arrêté en date du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2603837 et n° 2603838 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
5. En l’espèce, M. A… démontre par les pièces qu’il verse aux débats, notamment les documents relatifs à son suivi médical et autres documents bancaires et administratifs, la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis au moins le 24 janvier 2016 soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, la circonstance tirée de ce qu’il ait fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français n’étant pas, dès lors que celles-ci n’ont pas été exécutées, de nature à interrompre la durée de son séjour en France. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait édicter à l’encontre du requérant, qui remplissait à la date de l’arrêté attaqué les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite le préfet du Nord a entaché sa décision d’éloignement d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions des 1er avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que de la décision par laquelle le préfet du Nord, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord munisse sans délai M. A… d’une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. A… de la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’arrêté en date du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A… d’une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… à Me Lefebvre et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Apprentissage ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délivrance ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congés maladie ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- État de santé, ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.