Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 10 oct. 2025, n° 2303231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, la SCI JClasse, représentée par Me Pignier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de locaux professionnels situés 6 B rue royale sur la commune de Grenoble (Isère) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la surface pondérée du local retenue par l’administration pour déterminer les valeurs locatives 2021 et 2022 des locaux est surévaluée ;
- en tenant compte de la valeur d’utilisation de la partie secondaire de 31 m2 relative aux sanitaires, dégagements, salle de repas et archives et en lui affectant un coefficient de 0,5, par rapport à l’affectation principale des locaux, la surface pondérée à retenir s’élève à 104 m2 ;
- l’administration fiscale ne peut se fonder sur la notice d’aide à la déclaration 6660 REV, ni opposer sa propre doctrine pour fonder l’imposition.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCI JClasse, propriétaire de locaux professionnels à usage de bureaux sur la commune de Grenoble, a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 qu’elle a contestées par une réclamation du 20 décembre 2022. Sa réclamation a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 20 mars 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions litigieuses, après correction de la surface pondérée pour la détermination de la valeur locative de ses locaux.
Sur les dispositions applicables :
L’article 1498 du code général des impôts relatif à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans sa version applicable au 1er janvier 2018, dispose que : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie (…), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif (…) Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. (…) ».
Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III audit code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ». Il résulte de ces dispositions, applicables aux années en litige, que la superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties à une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est minorée par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 lorsqu’elle n’est pas couverte.
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels issue de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 a prévu l’application d’un nombre restreint de coefficient de pondération par rapport à la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, affectant le local lui-même, et non plus comme auparavant un local-type du local à évaluer. Chacun des trois coefficients prévus à l’article 324 Z précité de l’annexe III au code général des impôts, correspond à une partie du local en fonction de l’affectation principale de celui-ci. L’uniformatisation des pondérations contribue à la simplification voulue par le législateur.
Dans ces conditions, pour l’établissement de la surface pondérée de ses locaux professionnels, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels issue de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, la société requérante ne peut utilement se référer aux coefficients de pondération utilisés dans le cadre de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties. Par suite, la requérante n’est pas fondée à revendiquer pour les impositions en cause, l’application de dispositions abrogées au titre des années litigieuses.
Sur le bien-fondé de la pondération retenue :
D’une part, conformément à la volonté du législateur concernant la notion de surface pondérée, la pondération consiste à distinguer au sein du local la partie dite principale et ses annexes, la surface de ses dernières étant affectée d’un coefficient de minoration, afin de distinguer les surfaces principales, celles des annexes couvertes et celles des annexes non couvertes. En application des dispositions précitées de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, applicables à l’espèce, lorsque l’une des parties d’un local a une valeur d’utilisation réduite par rapport à son affectation principale, sa superficie est pondérée selon qu’il s’agit d’une partie couverte ou non couverte.
D’autre part, la valeur locative d’un bien représente le niveau de loyer annuel théorique en cas de location de celui-ci. Au sens de l’article 324 Z précité de l’annexe III au code général des impôts, la valeur d’utilisation de chaque partie d’un local par rapport à l’affectation principale est appréciée au regard de la valeur d’utilisation de cette partie par rapport au niveau de loyer annuel théorique qu’est susceptible de produire le bien dans son ensemble.
Au cas d’espèce, la requérante ne saurait soutenir que la superficie de 31 m2, correspondant aux sanitaires, couloir, salle de repas et archives qui, en termes de valeur d’utilisation, font partie intégrante des locaux professionnels à usage de bureaux en cause, justifierait, pour la détermination de la valeur locative de ceux-ci, l’application du coefficient de minoration de 0,5 prévu, pour les surfaces couvertes, à l’article 324 Z précité de l’annexe III au code général des impôts. Dans ces conditions, la valeur d’utilisation de cette partie ne saurait être regardée comme étant plus faible que celle de la partie bureaux, correspondant à l’affectation principale des locaux, au regard du loyer que pourrait procurer le bien dans son ensemble, s’il était loué. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a inclus cette superficie de 31 m2 à la surface pondérée pour la détermination de la valeur locative des locaux professionnels de la SCI JClasse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI JClasse ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI JClasse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JClasse et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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