Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2317917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023 et des mémoires enregistrés le 6 octobre 2023, le 4 avril 2025 et le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 1, allée Marie Laurent, Paris 20ème arrondissement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à son relogement dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de prononcer une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard dans l’exécution de cette injonction
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à Me Yann Vernon, son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et la somme de 13 euros à elle-même au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir le 12 juin 2025 et, en toute hypothèse, renvoyer l’audience du 13 mai 2025 à une date ultérieure à statuer dans l’attente de cet arrêt.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédures ; le préfet n’a pas saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ; elle n’a pas été informée de la possibilité de faire valoir son droit au logement opposable en vue d’obtenir un relogement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés le 3 mai 2024, le 15 avril 2025 et le 30 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Paris Habitat OPH, représenté par Me Hennequin (S.E.L.A.S LGH et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale le 15 septembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance du 7 août 2024 n° 2317918 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C pour le préfet de police ; les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B occupe un logement situé 1 allée Marie Laurent, à Paris (75020). Le 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de
Mme B ainsi que de tous occupants de son chef. Le 6 novembre 2020, l’huissier instrumentaire a adressé un commandement de quitter les lieux à la requérante pour le 6 janvier 2021. Le 26 janvier 2021, l’huissier instrumentaire a, après une tentative d’expulsion qui n’a pas abouti, sollicité du préfet de police, le concours de la force publique. Le 3 juillet 2023, le préfet de police a informé Mme B avoir accordé le concours de la force publique, à compter du 1er août 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 16 juin 2023 révélée par le courrier du 3 juillet 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ».
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour contester la décision attaquée, d’une part, Mme B fait état de son âge, de sa santé, de sa situation de couple compliquée avec violences conjugales. Sur ce point précis, elle produit de nombreuses pièces postérieures au jugement du tribunal judiciaire du
6 février 2020, notamment plusieurs plaintes des 21 septembre 2022, 3 octobre 2022, 23 novembre 2023 alors qu’elle s’est vu délivrer consécutivement une incapacité totale de travail de deux jours par les urgences médico-judiciaires de l’Hôtel-Dieu les 24 novembre 2022, 16 janvier 2023, 22 janvier 2023, complétée le 3 février 2023 et le 5 février 2023 et le 13 avril 2023. Le 13 avril 2023, elle a également déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris à qui elle a demandé une ordonnance de protection, qui a été prise le 24 octobre 2023. D’autre part, Mme B produit trois certificats médicaux des 29 septembre 2022, 2 mars et
16 mars 2023, dont les deux derniers font état d’anxiété, de stress post-traumatique et de syndrome anxio-dépressif. Enfin, la requérante a saisi le juge judiciaire d’une demande de délai pour quitter les lieux, qui lui a été octroyé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2024 pour six mois eu égard à sa situation. Ainsi, Mme B se trouvait dans une situation de précarité telle que son expulsion devait être considérée par le préfet comme de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la dignité de la personne humaine. Par suite, le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme B en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que
Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe.
Sur les conclusions aux fins de relogement :
7. Les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer le relogement de la requérante ne peuvent être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort en outre des pièces du dossier, d’une part, que Mme B est bénéficiaire d’une décision de la COMED du 28 septembre 2023 et, d’autre part, qu’elle a saisi le juge dans le cadre d’un dalo-injonction. Dans ces conditions, ces conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder au relogement de Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y pas lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par Paris Habitat OPH sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, faute de dépens, cette demande ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 16 juin 2023 du préfet de police est annulée.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 au conseil de la requérante, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par Paris Habitat OPH au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre d’Etat de l’intérieur et à Paris Habitat.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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