Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2403633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, un mémoire enregistré le 4 novembre 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 19 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise sans saisine de la commission du titre de séjour ;
o a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 18 septembre 2024 et 8 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention conclue le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008, et notamment son annexe IV ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Elatrassi, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. D C qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 12 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du 12 juillet 2024, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté du 23 juillet 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle et l’absence de preuves que des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, M. A, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, a été mis en mesure de faire valoir les observations qu’il souhaitait lors de cette demande et pendant l’instruction de celle-ci et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il serait susceptible d’être éloigné à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et qu’il pourrait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen attentif et complet de la situation de M. A avant l’édiction de l’arrêté qu’il conteste.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » Aux termes du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal modifié : « () La France s’engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français son dispositif d’aide au retour volontaire. / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () »
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006, à faire application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé, en qualité de peintre en bâtiment, entre novembre 2021 et novembre 2022, sous couvert d’un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2022 puis, auprès du même employeur, en qualité de technicien en électricité et en électronique. Si l’activité de peintre n’est pas regardée comme sujette à des difficultés de recrutement en Normandie selon l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, elle est ouverte aux ressortissants sénégalais en application de l’annexe à l’accord bilatéral de 2006. Si l’activité de technicien en électricité et électronique est mentionnée dans l’arrêté du 1er avril 2021, elle ne figure pas sur la liste annexée à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Si l’intéressé exerce son activité à la satisfaction de son employeur et de ses collègues, et a montré une volonté d’intégration professionnelle, il n’a travaillé comme peintre que pendant la durée d’un an et comme technicien en électricité et électronique pendant moins de deux ans à la date de la décision qu’il conteste. Le requérant, célibataire sans enfant à charge ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne démontrant pas une insertion sociale particulière, ne présente pas une situation exceptionnelle ou humanitaire. Il n’est donc pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifestation d’appréciation, une erreur de fait ou une erreur de droit en estimant que la situation de M. A ne justifiait pas la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Italie mi-septembre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, il affirme sans l’établir être entré en France en mai 2021. S’il travaille depuis plus de deux ans et demi en France en qualité de peintre en bâtiment puis de technicien en électricité et électronique, il est entré irrégulièrement en France et il n’est pas établi que son employeur aurait effectivement demandé une autorisation de travail à son profit malgré la satisfaction qu’il affiche. M. A n’établit pas d’insertion sociale particulière et a fait l’objet le 29 août 2022 d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas mise à exécution. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache au Sénégal, pays dont il a la nationalité et où il a résidé au-moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Dès lors, en ayant refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () » Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
11. M. A n’établit pas remplir les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour et n’est pas présent en France depuis dix ans. Il ne peut donc utilement arguer d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen de la situation personnelle M. A, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 2, 3, 4, 5 et 9 du présent jugement.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n’est pas entaché d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de base légale.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle M. A, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 2, 3, 5, 9 et 15 du présent jugement.
17. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte de la durée de présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Compte tenu de la durée limitée à un mois de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, le préfet n’a pas, en adoptant cette mesure, méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2403633
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