Rejet 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, desseix mélody, 10 janv. 2023, n° 2101790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2021, 1er décembre 2022 et 13 décembre 2022, ce dernier non communiqué, Mme A C demande au tribunal de lui accorder une remise totale de la dette de prime d’activité que la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne a mise à sa charge.
Mme C soutient que compte tenu de la modicité de ses revenus, elle n’est pas en mesure de rembourser cette somme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2021 et le 6 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme B a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Par décisions en date des 5 et 24 novembre 2020, la CAF de l’Yonne a notifié à Mme C deux indus de prime d’activité, le premier d’un montant de 428, 50 euros portant sur la période d’avril 2020 à octobre 2020, le second d’un montant de 1 436, 37 euros, portant sur la période d’avril 2019 à mars 2020. Par courrier en date du 17 avril 2021, l’intéressée a demandé à la CAF du l’Yonne de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 21 juin 2021, la directrice de la CAF de l’Yonne a refusé de lui accorder une remise de dette. Par sa requête, Mme C demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de cette dette.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
5. Il résulte de l’instruction que les indus litigieux résultent d’omissions déclaratives imputables à Mme C, qui n’a mentionné dans ses déclarations trimestrielles ni la rente trimestrielle de maladie professionnelle perçue en janvier 2020, avril 2020 et juillet 2020, ni une pension de réversion perçue à compter du 1er août 2018. Néanmoins, la bonne foi de l’intéressée n’est pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne, ni dans la décision statuant sur la réclamation de Mme C, ni dans son mémoire en défense. Il y a, par suite, lieu d’apprécier si la situation de l’intéressée justifie que soit prononcée une remise de dette.
6. Mme C se prévaut de la précarité de sa situation financière. Toutefois, d’une part, le « quotient familial » de Mme C s’élevait, de manière non contestée, à 1 227 euros au 5 novembre 2020 et, à la même date, la CAF a proposé à l’intéressée de procéder à un remboursement de 186, 50 euros, dont 93, 24 euros de retenue sur ses droits à la prime d’activité. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la situation économique ou financière de l’intéressée se serait significativement dégradée depuis cette date et que Mme C, compte tenu des ressources de son foyer, des charges qu’elle supporte et des modalités de remboursement de l’indu, se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette partielle ou totale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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