Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2607767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui notifier dans
un délai de vingt-quatre heures la décision prise au plus tard le 29 avril 2026 sur sa demande d’asile.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle doit pouvoir justifier de la qualité de bénéficiaire d’une protection internationale lors de la réunion du 13 mai 2026 de la commission d’attribution des logements ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, dès lors qu’elle est privée de la jouissance de ce droit et des droits qui y sont attachés du fait du délai excessif de notification de la décision prise sur sa demande d’asile.
La requête a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 11 mai 2026 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 15h17, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibérée, enregistrée le 11 mai 2026 à 19h16, a été présentée par Mme A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Mme A…, ressortissante ukrainienne, a été informée le 29 avril 2026 qu’une décision avait été prise sur sa demande d’asile et que cette décision serait « prochainement disponible sur son espace numérique personnel ». Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui notifier la décision en cause.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’OFPRA serait tenu de notifier ses décisions. Toutefois, eu égard aux droits qui s’attachent à la qualité de réfugié, lorsqu’elle est reconnue, ou au bénéfice de la protection subsidiaire, lorsqu’il est attribué, la notification de ces décisions doit intervenir dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A… n’a toujours pas reçu notification de la décision dont elle a été informée de l’existence le 29 avril 2026. Toutefois, pour regrettable que soit cette circonstance, le délai écoulé depuis cette date, soit treize jours, ne saurait être regardé, en l’espèce, comme manifestement excessif. Par suite, la requérante n’est pas fondée soutenir qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de l’absence de notification à ce jour de la décision en cause.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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