Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 19 mars 2024, n° 2104184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2104184 enregistrée le 30 juin 2021, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il doit être procédé à une substitution de base légale au profit des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables depuis le 1er mai 2021.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire. Une mise en demeure lui a été adressée le 6 janvier 2023, non suivie d’effet.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.
II – Par une requête n°2300958 enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive à compter du 13 décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a exécuté l’ordre de transfert vers l’Allemagne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’OFII n’a pas évalué sa vulnérabilité, et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 11 mai 1990, déclare être entré en France le 13 octobre 2020. Le 4 novembre 2020, sa demande d’asile a été enregistrée en préfecture de l’Isère en procédure dite « Dublin ». Le même jour, il a accepté la prise en charge par l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par arrêté du 6 janvier 2021, le préfet de l’Isère a décidé de son transfert vers l’Allemagne, responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le 11 mars 2021, M. B a été déclaré en état de fuite. Par une décision du 7 juin 2021, l’OFII a suspendu ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Le 14 novembre 2022, une demande d’asile de M. B a été enregistrée en préfecture de l’Isère, qui l’a placée en procédure accélérée. Par courrier du 13 décembre 2022, M. B a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B sollicite l’annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil formulée le 13 décembre 2022.
2. Les requêtes de M. B sont toutes deux relatives à ses droits en tant que demandeur d’asile et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil :
3. En premier lieu, la décision du 7 juin 2021 vise les textes dont elle fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. B. Elle est suffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même le requérant aurait souhaité y voir figurer d’autres éléments. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d’Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile.
5. En l’espèce, la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B a été prise par l’OFII le 7 juin 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui modifie l’article L. 744-7 du même code. Dès lors, l’OFII ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 744-7 telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat dans la décision n°428530 du 31 juillet 2019.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce, la décision attaquée entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 744-7 du même code, dès lors, en premier lieu, que M. B se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-16, l’OFII pouvait décider de suspendre ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : [] 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; [] La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret [] « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 avril 2021, l’OFII a informé M. B de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et l’a invité à présenter ses observations. Par courrier du 6 mai 2021, reçu par l’OFII le 12 mai 2021, M. B a présenté ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. D’autre part, la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est fondée sur les manquements de M. B au respect des obligations de se présenter aux autorités, suite à sa non-présentation aux rendez-vous fixés par le pôle régional Dublin les 26 janvier 2021 et 9 mars 2021. De plus, alors qu’un entretien de vulnérabilité avait été réalisé par l’OFII le 4 novembre 2020, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, un niveau 1 de vulnérabilité avait été retenu, correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence. Dans le cadre de la procédure de suspension des conditions matérielles d’accueil, et suite aux observations présentées par M. B, un avis médical a été demandé et a confirmé le maintien du niveau 1 de vulnérabilité. Dans ces conditions, le contexte sanitaire mondial et le seul certificat médical produit par le requérant ne sont pas de nature à considérer qu’il présente une vulnérabilité de nature à remettre en cause la suspension de son droit aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension des conditions matérielles d’accueil serait de nature à soumettre M. B à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, l’OFII n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. B. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 juin 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
17. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision n’est pas motivée. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : [] 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; [] Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
19. Tel qu’il l’a été dit au point 11, M. B n’a pas exécuté la mesure de transfert vers l’Allemagne prononcée par le préfet de l’Isère le 6 janvier 2021. Dès lors qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir le contraire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit interne.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
21. Alors qu’un niveau 1 de vulnérabilité avait été retenu suite à l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité réalisé lors de l’enregistrement de sa première demande d’asile le 4 novembre 2020, tel qu’il l’a été dit au point 11, ce niveau 1 a été maintenu lors de son réexamen en vue de la suspension des conditions matérielles d’accueil. A l’appui de sa demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil, il n’apporte aucun élément nouveau relatif à son état de vulnérabilité. De plus, il ne produit aucun élément de nature à justifier le non-respect des convocations fixées par le pôle régional Dublin les 26 janvier 2021 et 9 mars 2021. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 551-16 précités. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 :Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s2104184 ; 2300958
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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