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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 20 janvier 2026, M. B… E… D…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée au profit de son épouse, Mme C… D…, et de leur fille, A… D…, le 21 mai 2025 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire provisoirement droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il a accompli avec célérité les démarches en vue d’obtenir de l’administration préfectorale un accord de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille il y a près de huit mois, il est contraint de vivre séparé de ces dernières, alors qu’elles sont condamnées à demeurer en Afghanistan et d’y mener une vie de quasi-claustration, les Taliban ayant interdit depuis le mois d’août 2024 à toutes femmes afghanes de sortir de leur domicile sans être accompagnées d’un homme ; elles ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour se maintenir durablement dans un autre pays et se trouvent en danger extrême en raison de la protection internationale dont il bénéficie, dès lors qu’il a servi par le passé au sein de l’armée nationale afghane ; son épouse est confrontée à un risque d’être mariée de force à un combattant Taliban en l’absence d’un époux clairement identifié présent à ses côtés ; cette situation d’éloignement géographique, associée aux dangers auxquels sont exposées son épouse et leur fille, entraîne par ailleurs une dégradation significative de leur état de santé physique et psychologique ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’administration préfectorale ait procédé à la réalisation de l’enquête concernant ses ressources et son logement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 434-10 et R. 434-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il justifie de ressources stables et suffisantes sur la période de douze mois précédant l’enregistrement de sa demande, conformément aux dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit la condition de logement prévue par ces dispositions ;
elle est prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, par le préfet des Hauts-de-Seine, des faits et éléments qui lui ont été soumis.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600198, enregistrée le 6 janvier 2026, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati et représentant M. D…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mai 2025, M. B… E… D…, ressortissant afghan né le 21 février 1997, s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… D…, et de leur fille, A… D…. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que M. D… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 26 septembre 2019 et qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juin 2030. Par ailleurs, le requérant fait valoir que son épouse, ressortissante afghane qu’il a épousée au Pakistan le 2 décembre 2021, et leur fille âgée de trois ans, résident en Afghanistan et ne peuvent pas quitter ce pays, les autorités afghanes ayant interdit, depuis le mois d’août 2024, à toute femme afghane de sortir de son domicile sans être accompagnée d’un homme. Dans ces conditions, au regard, d’une part, de la situation de M. D…, qui ne peut retourner en Afghanistan dès lors qu’il bénéfice de la qualité de réfugié en France et a servi par le passé au sein de l’armée afghane, et d’autre part, du pays de résidence de son épouse et de sa fille et de la situation générale des femmes en Afghanistan, considérées, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile n°240014128 du 11 juillet 2024, comme appartenant à un « certain groupe social » au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’intéressé justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. D…, tirés de ce que la décision attaquée, d’une part, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’administration préfectorale ait procédé à la réalisation de l’enquête concernant ses ressources et son logement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du même code, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision née le 21 novembre 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. D… a formulée au profit de son épouse et de leur fille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En premier lieu, il ne peut être enjoint à l’autorité administrative de faire droit à une demande de regroupement familial, mesure ne présentant pas un caractère provisoire, qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de regroupement familial. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial doivent être rejetées, quand bien même ce regroupement familial n’aurait qu’un caractère provisoire.
En second lieu, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique uniquement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. D… a formulée au profit de son épouse et de leur fille est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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