Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2023 et le 12 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Messerly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement du lycée La Cardinière à Chambéry n’a pas renouvelé son contrat d’assistante d’éducation pour l’année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 5 décembre 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 20 octobre 2022 ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à lui payer la somme de 1 000 euros à titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence qu’elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les compétences invoquées par le lycée pour justifier le non renouvellement de son contrat sont inopposables en ce que la seule obtention du baccalauréat suffit pour postuler aux postes d’assistant d’éducation (AED) qui n’exigent aucune compétence particulière et en ce qu’il s’agit de compétences subjectives qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme ;
- elle a démontré ses capacités à travailler en internat, à écouter et à dialoguer durant l’exercice de ses fonctions notamment avec ses collègues de travail, à encadrer un groupe de jeunes avec d’autres AED et à développer un esprit d’entraide en situation de crise ; les motifs qui lui sont opposés sont donc matériellement inexacts ;
- le non renouvellement des AED à la rentrée n’est justifié, en réalité, ni par des motifs tirés de l’intérêt du service ni par des motifs pris en considération de la personne tels qu’une insuffisance professionnelle ou plus généralement par son comportement ;
- si un renouvellement de plus de la moitié des AED s’imposait dans les faits, il s’imposait à l’ensemble de l’équipe et notamment à elle alors que sa manière de service donnait entière satisfaction ;
- cette décision fautive a conduit à une remise en cause injustifiée de ses compétences et elle a dû rechercher un emploi ; son préjudice moral ainsi que ses troubles dans les conditions d’existence peuvent être estimés à la somme de 1 000 euros ;
- les conclusions reconventionnelles seront rejetées dès lors qu’elle s’est bornée à défendre ses droits sans remettre en cause la probité des services de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le lycée professionnel La Cardinière à Chambéry, représenté par le proviseur, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser une somme de 50 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi.
Il soutient que :
- le non renouvellement du contrat d’assistante d’éducation de Mme A… est justifié par l’intérêt du service et non par son insuffisance professionnelle ;
— elle a retrouvé un autre poste d’AED dés le 1er septembre 2022 et n’a subi aucun préjudice résultant des agissements de l’établissement ;
- elle devra verser une somme de 50 euros pour une remise en cause injustifiée des services de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Messerly représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le lycée professionnel La Cardiniére à Chambéry en qualité d’assistante d’éducation par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 pour assurer, à titre principal, des missions d’encadrement sur des élèves d’internat. Par un courrier du 8 juillet 2022, le proviseur de cet établissement public local d’enseignement (EPELE) lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat. Par lettre du 20 octobre 2022, Mme A… a présenté un recours gracieux à l’encontre de la décision de ne pas renouveler son contrat et a demandé une indemnité de 12 960 euros en réparation de son préjudice. Par décision du 5 décembre 2022, le chef d’établissement a rejeté ces demandes. Par sa requête, elle demande l’annulation des décisions des 8 juillet et 5 décembre 2022 ainsi que le versement d’une somme totale de 1 000 euros à titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
L’article L. 916-1 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur du 4 mars 2022 au 18 décembre 2022 dispose que : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves (…) Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. (…) ».
L’article 1 du décret du 6 juin 2003 dispose que : « Les assistants d’éducation accomplissent, en application de l’article L. 916-1 et du premier alinéa de l’article L. 916-2 du code de l’éducation susvisé, dans les établissements d’enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, les fonctions suivantes : 1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d’internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves ; 2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques (…) 4° Accompagnement des élèves aux usages du numérique ; 5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ;6° Participation aux temps dédiés à la réalisation des devoirs ;7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l’établissement’…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les candidats aux fonctions d’assistant d’éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur (…) ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Pour justifier sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A…, le lycée professionnel La Cardiniére fait valoir qu’il a entendu réorganiser le travail des six AED à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 en recrutant une nouvelle équipe dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de la vie scolaire dont le fonctionnement et les objectifs ont été redéfinis à la suite d’une évaluation externe réalisée en avril 2022. Il explique que cette réorganisation repose sur le recrutement de candidats disposant de compétences transversales et d’une capacité de dialogue avérée afin de favoriser à la fois une polyvalence dans l’accomplissement des missions afférentes à la vie scolaire et le développement d’un travail en équipe, en particulier en situation de gestion de crise telle que celle vécue lors de l’épisode de la Covid-19.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison des grilles de services 2021-2022 et 2022-2023 que le travail des AED a été effectivement réorganisé sur la base d’une plus grande polyvalence des missions que les personnes recrutées sont amenées à assurer permettant ainsi une plus grande adaptabilité aux besoins du service et d’offrir à chaque agent la possibilité de développer sa capacité à assurer des taches différentes dans une dynamique collective de collaboration, avec notamment trois personnes affectées au bureau de la vie scolaire au fil de la semaine. Ce motif tiré d’une réorganisation du travail des AED n’est pas entaché d’aucune inexactitude matérielle et répond à un intérêt du service susceptible de justifier le non renouvellement du contrat de Mme A… dont les compétences professionnelles et le comportement ne sont pas directement en cause.
Toutefois, la réorganisation du travail des AED ne dispensait pas l’administration scolaire d’examiner si le profil individuel de chaque agent, qui souhaitait continuer à travailler pour l’établissement, répondait aux exigences de la nouvelle organisation du service. Or, Mme A… avait assuré des missions d’encadrement sur les élèves d’internat et il n’est pas contesté qu’elle disposait, en outre, des compétences nécessaires pour s’adapter aux nouvelles méthodes de travail définies pour la rentrée scolaire telles que la capacité à dialoguer ou à prendre en charge un groupe à plusieurs AED, l’esprit d’entraide en situation de crise et une adaptation aux besoins du service ainsi que cela ressort de la lettre de recommandation rédigée par l’employeur à la suite de son départ de l’établissement.
Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’EPLE ne justifie pas que la non-reconduction du contrat de Mme A… se fonde sur un intérêt du service auquel elle ne pouvait pas répondre.
Il résulte de ce qui précède les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
« L’article L. 421-1 du code de l’éducation dispose que : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. (…) ». L’article L. 421-2 du même code énonce que : « Les établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 421-1 sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance de l’établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. (…) ». L’article L. 421-3 de ce code prévoit que : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-8 du même code : « Les (…) lycées (…) sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation. Le chef d’établissement représente l’Etat au sein de l’établissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement. ». Et aux termes de l’article R. 421-9 de ce code : « En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : (…) 2° A autorité sur le personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire de l’Etat, recruté par l’établissement ; / (…) 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli (…) l’autorisation du conseil d’administration. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que de celles de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, que les décisions prises en matière de recrutement et de gestion des personnels par le chef d’un EPLE ne sont pas prises au nom de l’État mais au nom de cet établissement, qui est pourvu d’une personnalité morale distincte de celle de l’État. Il s’ensuit qu’un assistant d’éducation, recruté par le chef d’un EPLE en sa qualité d’exécutif de l’établissement pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves, est un personnel de cet établissement et que seule la responsabilité de cet établissement peut être engagée en raison des fautes éventuellement commises dans la gestion de cette catégorie de personnel.
Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme A… sont mal dirigées en tant qu’elles visent le rectorat de Grenoble et non le lycée La Cardinière en sa qualité d’EPLE employeur. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du lycée La Cardinière le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles du lycée :
Il résulte de l’instruction que les services du lycée La Cardinière ont remis le 14 octobre 2022 à Mme A… son attestation Pôle Emploi transmise la vieille par le lycée Vaucanson de Grenoble qui est chargé, au niveau académique, de la gestion et de la rémunération des AED. En critiquant en des termes mesurés cette remise tardive de justificatifs lui permettant de faire valoir ses droits, Mme A… n’a pas remis en cause de façon injustifiée le fonctionnement du lycée lequel, en sa qualité d’employeur, devait accomplir les diligences nécessaires pour que ces documents soit remis à l’intéressée dès la fin de son contrat en application des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail. Par suite, les conclusions reconventionnelles du lycée tendant à obtenir une somme de 50 euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des critiques de la requérante sont malvenues et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle le chef d’établissement du lycée La Cardinière à Chambéry n’a pas reconduit le contrat d’assistante d’éducation de Mme A… pour l’année scolaire 2022-2023 et la décision confirmative du 5 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le lycée La Cardinière à Chambéry versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au lycée professionnel La Cardinière à Chambéry.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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