Rejet 9 octobre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2404819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A… E…, représenté par Me Amrane, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1994, est entré sur le territoire français en mars 2019 démuni de visa. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2018. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Par courrier réceptionné le 15 janvier 2024, M. E… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de cet arrêté. Le 4 avril 2024, les motifs ont été communiqués par le préfet du Nord. Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête formée par M. E… contre cet arrêté du 27 novembre 2023. Par une décision du 25 avril 2024, le préfet du Nord a abrogé la décision du 4 avril 2024. M. E… ayant par ailleurs sollicité, le 15 janvier 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », par une décision du 25 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 126, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… B…, chef de section de l’actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de la décision en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes D… et Shali, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’étaient pas absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure M. E… d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur sa légalité et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré de ce défaut d’examen particulier doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du même code prévoit que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ».
En l’espèce, si M. E… se prévaut d’avoir travaillé en qualité de mécanicien automobile dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 7 juin 2022 et le 30 septembre 2022 puis du 3 octobre 2022 au 31 mars 2023, et avoir conclu avec le même employeur un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2023 pour exercer les mêmes fonctions, toutefois le préfet soutient, sans être contesté, que M. E… ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail visé par les services compétents. Par suite, en dépit des efforts d’intégration du requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la situation professionnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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