Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juin 2024, 8 janvier 2026 et 2 février 2026, Mme C… D…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant B… D…, représentée par Me Perrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 20 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. B… D…, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et celle de son fils ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié du lien de filiation avec B… D… ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié du lien de filiation avec B… D…, par la production d’actes d’état civil, corroborés par la possession d’état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- et les observations de Me Deneuville, substituant Me Perrot représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante ivoirienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2019. Le 18 mars 2022, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan au profit de son fils allégué, B… D…. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre suivant. Saisie le 15 février 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé, par une décision expresse du 7 juin 2023, de délivrer les visas sollicités. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de Mme D… aux motifs que le jugement supplétif du 16 juillet 2021 qui a permis d’établir l’acte de naissance n’est pas produit, que la déclaration de la requérante devant les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon laquelle le père de l’enfant était décédé le 3 mars 2010 n’est pas corroborée par les mentions figurant sur les actes produits et que, en l’absence d’éléments de possession d’état, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas méconnus. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (…). En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… produit une copie intégrale d’extrait d’acte de naissance de l’enfant B… D…, qui porte la mention de ce qu’elle est la mère de cet enfant né le 12 mars 2010. Cet acte de naissance du 3 août 2021 a été rédigé sur le fondement du jugement supplétif n° 716 rendu par le tribunal de première instance de Bouaflé, en date du 16 juillet 2021, dont une expédition est produite au dossier. Les seules circonstances que ce jugement supplétif présente quelques fautes de frappe et indique que l’audience s’est tenue en mairie de Bouaflé alors qu’il existe un tribunal de première instance à Bouaflé, le jugement précisant qu’il a été rendu lors d’une audience foraine, ne sont pas de nature à entacher de fraude ce jugement. Contrairement à ce que soutient le ministre, les mentions qui y figurent « signé illisible » puis « suivent les signatures » ne sont pas contradictoires. Dans ces conditions, la commission de recours ne pouvait pas opposer l’absence de caractère probant des éléments relatifs à l’identité et à la filiation de l’enfant B… D….
La requérante produit également un « certificat de l’autorité parentale » émanant du juge des tutelles du tribunal de première instance de Bouaflé en date du 16 janvier 2023. Si ce dernier acte, comme l’indique le ministre, ne porte pas mention du nom et du prénom du père de l’enfant, que la requérante a désigné comme M. B… A… au cours de son audition par les services de l’OFPRA, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif ainsi que l’acte de naissance de l’enfant désignent ce dernier comme étant né de père inconnu, mention qui en l’espèce n’est pas incohérente dès lors que la requérante affirme que le père de l’enfant serait décédé avant sa naissance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait indiqué, comme l’indique la décision contestée, que B… A… était décédé le 3 mars 2010, la requérante évoquant uniquement l’année 2010 pour son décès. Par suite, l’absence de filiation paternelle de l’enfant étant établie, Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas de ce que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’il aurait été confié à la personne qu’ils entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, lui a été opposé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant B… D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du d’entrée en France du 7 juin 2023 refusant d’accorder au jeune B… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant B… D… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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