Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2309756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 31 juillet 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête de M. B….
Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Postérieurement au dépôt de sa requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le directeur territorial de Créteil de l’OFII a rétabli, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en lui versant l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 22 septembre 2022. Le directeur territorial de l’OFII doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Le retrait ainsi prononcé ayant acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à celle-ci d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2023 ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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