Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son avocate de renoncer à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 janvier 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 1er février 1988 à Aquin (Haïti), est entrée sur le territoire le 28 avril 2016. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 29 mars 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont Mme A sollicite l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet s’est prononcé sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du courrier de demande de titre de séjour du 29 mars 2022, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celui déposé en préfecture, que Mme A justifie avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen complet de sa demande. Mme A est, dès lors, fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler comme privées de base légale la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. L’exécution du présent jugement implique seulement la délivrance d’un récépissé à Mme A et l’examen de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir le récépissé d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
4. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pialou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme A, puis d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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