Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2522891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de statuer sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé valable le temps de l’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation lui génère un préjudice grave et immédiat tel que l’impossibilité de travailler légalement et la radiation, à deux reprises, de France travail faute de titre de séjour valide ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que l’administration était tenue de lui remettre un document provisoire (récépissé ou attestation).
La requête de M. B… n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant iranien né le 8 avril 1983 était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Il a sollicité, le 16 novembre 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), avant l’expiration de son titre, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mais sa demande a été classée sans suite. Il a formé une nouvelle demande identique sur le site de l’ANEF le 19 mars 2025. Il s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande puis une première attestation de prolongation d’instruction, valable du 19 juin 2025 au 18 septembre 2025 mais celle-ci n’a pas été renouvelée. M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, a minima, de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…)».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a présenté, en dernier lieu, le 19 mars 2025, sur la plateforme ANEF une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète alors, au demeurant, qu’une première attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 18 septembre 2025, lui avait été délivrée. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 19 juillet 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par le requérant, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’administration lui a implicitement indiqué, en lui délivrant une première attestation de prolongation d’instruction, que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. M. B… peut toutefois, s’il s’y croit fondé, et compte-tenu de l’urgence dont il se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Prime
- Immigration ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Calcul ·
- Légalité externe ·
- Cotisations ·
- Conciliation ·
- Déclaration ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centrale ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réseau ·
- Directeur général
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Conserve
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Renonciation ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Turquie ·
- Demande ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.