Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2025, n° 2500799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui transmettre sans délai la décision portant acte de renonciation à son statut de réfugié sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renonciation au statut de réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut se rendre dans son pays d’origine, sans renonciation à son statut de réfugié, pour dérouler ses activités professionnelles ; sa liberté d’aller et venir est compromise ; son titre de séjour risque d’expirer sans qu’elle ait la possibilité de déposer sa demande de changement de statut ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la non délivrance de la décision de renonciation à son statut de réfugié est de nature à causer une situation dommageable ainsi que la prolongation d’une situation illicite ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, née le 1er janvier 2004, est entrée en France sous couvert d’un visa délivré au titre de sa qualité d’enfant mineur membre de famille de réfugié. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 juin 2021 au
18 juin 2025. Elle a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de retrait de sa carte de protection internationale. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’OFPRA de lui transmettre sans délai la décision portant acte de renonciation à son statut de réfugié sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renonciation au statut de réfugié.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B, se borne à faire valoir qu’elle a besoin de se rendre dans son pays d’origine, dans le cadre de ses activités professionnelles et que sans la décision de retrait sollicitée, elle ne peut se rendre en Turquie et que sans son titre de séjour risque d’expirer sans qu’elle ait la possibilité de déposer sa demande de changement de statut. Par ses seules allégations, la requérante ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et particulièrement au regard de l’urgence alléguée au regard de la nécessité de se rendre en Turquie pour ses activités professionnelles.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’OFPRA.
Fait à Cergy, le 13 février 2025
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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