Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. E A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, R.522-3 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il dispose de motifs légitimes, justifiant que sa demande d’asile soit déposée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Mme B, élève avocate auprès de Me Thalinger, avocat de M. A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de M. A.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, née le 13 août 1996, est entrée en France le 7 octobre 2019, muni d’un visa de long séjour étudiant. Le 12 mai 2025, M. A a présenté une demande d’asile. Le même jour, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, car « il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France ». M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F C, directrice territoriale à Strasbourg à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions individuelles refusant à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui sont prises sur une demande de l’intéressé, n’entrent pas, en tout état de cause, dans le champ des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité, le 12 mai 2025, avoir été informé, en langue française qu’il comprend, des dispositions de l’article L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au refus et à la cessation de ces conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. »
8. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. A le 12 mai 2025, à l’aide du questionnaire prévu à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A fait valoir avoir été agressé en juin 2023 en raison de son orientation sexuelle, puis qu’il a fait l’objet de campagnes de cyberharcèlement en raison de son activité sur les réseaux sociaux, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces éléments sont de nature à justifier d’une particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose actuellement d’un hébergement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité du requérant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.
La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
10. En l’espèce, si M. A soutient qu’il bénéficie d’une popularité sur les réseaux sociaux et que les autorités algériennes ont connaissance de son homosexualité, il ressort de ses écritures qu’il a commencé à alimenter ses contenus notamment liés à son homosexualité sur le réseau Instagram dès le mois d’avril 2021. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il dispose de motifs légitimes pour avoir déposé sa demande d’asile le 12 mai 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français et plus de deux ans après qu’il ait commencé à être inquiété sur les réseaux sociaux en raison de son orientation sexuelle et pour ses opinions politiques.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Thalinger et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. D
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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