Annulation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 8 avr. 2024, n° 2127239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127239 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 décembre 2021 et 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer si sa pathologie revêt une origine professionnelle et de mettre les frais d’expertise à la charge de l’AP-HP ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière anesthésiste diplômée d’Etat au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), exerçait à la suite des dernières élections professionnelles de décembre 2018, une fonction d’archiviste au sein de la section du syndicat Force-ouvrière (FO) de la Pitié Salpêtrière, et était membre du CHSCT local et du CHSCT central de l’AP-HP. Le 29 septembre 2019, elle est placée en congé maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif. Les 24 octobre 2019 et 4 novembre 2019, elle dépose successivement, dans les locaux du commissariat du 13ème arrondissement de Paris, une main-courante puis une plainte à l’encontre de M. Aziz Rharib, secrétaire de la section FO de l’AP-HP, pour des faits de harcèlement moral. Le 31 octobre 2019, Mme B déclarait auprès de son employeur, une maladie d’origine professionnelle constituée par un « syndrome anxiodépressif ». Elle décide de saisir la commission de réforme de l’AP-HP afin de faire reconnaître l’origine professionnelle de cette pathologie, laquelle rendra un avis défavorable le 14 septembre 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021, la directrice des ressources humaines de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / V.- L’employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques. / VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien du congé et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. / VII.- Les employeurs publics fournissent les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données. »
3. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l’article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que « A l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : » ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions « sont remplacés par les mots : », à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. »
4. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
5. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
6. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
7. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / L’établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L’établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques () ". Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
8. Par suite et en application des dispositions et principes précités, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de la requérante, déclarée le 31 octobre 2019 et diagnostiquée pour la première fois le 4 décembre 2019, relève du droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
9. En l’espèce, pour refuser à Mme B de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, l’AP-HP a considéré que " l’agent n’apport[ait] pas la preuve formelle que la pathologie soit liée à son exercice professionnel habituel au sein de l’organisation syndicale ". Au stade de ses écritures en défense, l’AP-HP doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif, tirée de ce que Mme B ne présentait pas un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%, conformément aux exigences des dispositions de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dès lors que, comme il vient d’être dit, les dispositions de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables, ce motif est entaché d’erreur de droit et ne peut être substitué au motif fondant l’arrêté litigieux.
10. La requérante soutient que son syndrome dépressif, qui n’est pas contesté par la défense, est lié à la dégradation de ses conditions de travail dans le contexte du harcèlement moral dont elle a été victime de la part du secrétaire de la section « Force Ouvrière » dont elle est également membre élue. Mme B dénonce avoir été progressivement entravée dans l’exercice de ses fonctions en s’étant vue notamment retirer ses dossiers, confisquer son téléphone ou encore supprimer les données de son ordinateur. Elle verse également à l’instance, pour attester des faits dénoncés, deux lettres du 14 octobre 2019 et du 15 janvier 2020 qui établissent son éviction du conseil d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un rapport d’expertise d’un psychiatre agréé qui liste les griefs reprochés, ainsi qu’un mail du 8 septembre 2020 de la part d’un service logistique qui confirme le changement de la serrure des locaux syndicaux de sorte que la clé de la requérante ne lui permettait plus l’accès. En l’absence de contestation de ces éléments en défense, ou d’explication de leur survenance, les faits dénoncés par la requérante comme étant à l’origine de sa maladie permettent d’établir la dégradation de ses conditions de travail, qui excède le caractère normal du fonctionnement du service.
11. La requérante établit en outre, par la production d’un rapport d’expertise du médecin psychiatre agréé en date du 18 mai 2021 ainsi que d’un rapport du médecin du travail en date du 8 juillet 2020, qui détaillent dans quelle mesure les événements énoncés au point 10 ont entraîné, en l’absence pourtant d’antécédents en la matière, l’apparition et le développement de son syndrome dépressif, l’existence d’un lien direct de celui-ci et le service. Par suite, la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle dont souffre Mme B.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme B.
Article 3 : L’AP-HP versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
M. DE SAINT CHAMAS
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2127239/2-
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