Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 nov. 2025, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. D…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a décidé son placement à l’isolement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin de Ré de prononcer la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- le chef d’établissement a refusé de lui communiquer la décision attaquée, malgré sa demande en date du 22 août 2025 ;
- il existe une présomption d’urgence à ordonner la mainlevée d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement ;
- la décision a été signée par une autorité dépourvue de délégation de la part du chef d’établissement ;
- en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement et en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire et de présenter des observations, le chef d’établissement a violé ses droits de la défense et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la matérialité des faits qui fondent la décision attaquée n’est pas établie ;
- son placement à l’isolement n’était pas strictement nécessaire afin d’assurer la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision dont il est demandé la suspension ne produit plus d’effets, si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n°2503261 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 à 14h30 :
- en présence de Mme Brunet, greffière d’audience ;
- en l’absence de M. C… et de son représentant ;
— en l’absence du ministre de la justice et de son représentant.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré l’a placé à l’isolement.
2. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est pas encore prononcé. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui est entrée en vigueur à titre provisoire à compter du 29 juillet 2025, a cessé de produire ses effets le 29 octobre 2025, date à laquelle M. C… a été transféré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, en exécution d’une décision du garde des sceaux du 8 septembre 2025. Dès lors, les conclusions de M. C… tendant à ce que l’exécution de cette décision du 31 juillet 2025 soit suspendue, et à ce qu’il soit enjoint à la levée de son isolement, sont dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé, en l’espèce, comme la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2025 et à fin d’injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé
signé
J. B…
D. BRUNET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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