Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2300175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2023, 13 janvier 2025 et 10 février 2025, M. E… A… et Mme G… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F… A…, représentés par Me Couderc, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, à titre principal, à leur verser une provision d’un montant de 19 927,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices corporels subis par F… A…, ou subsidiairement, à leur verser même somme, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par F… A… jusqu’au 14 septembre 2018, date de consolidation, en lien avec sa prise en charge par cet établissement hospitalier ;
2°) de condamner le CHRU de Tours à leur verser la somme de 5 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal, en indemnisation de leur préjudice moral d’affection ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le CHRU de Tours a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité s’agissant de la prise en charge du jeune F… A… se traduisant, d’après le rapport d’expertise, par un défaut de surveillance et de retard de traitement thérapeutique de l’hydrocéphalie dont il était atteint, et que ces manquements sont à l’origine d’un dommage direct, certain et exclusif différent de celui lié à la maladie de Hunter dont il souffre ;
- les affirmations du CHRU de Tours selon lesquelles ils auraient interrompu le suivi de leur enfant au sein de cet établissement sont contredites par l’expert ;
- la consolidation n’étant pas acquise à la date de l’expertise, il n’est possible de raisonner que par demande de provision ; à ce titre, le déficit fonctionnel temporaire subi par F… A… sera évalué à la somme provisoire de 4 927,50 euros, les souffrances endurées à la somme provisoire de 10 000 euros et le préjudice esthétique à la somme provisoire de 5 000 euros ;
- à supposer que la consolidation de l’état de santé de F… A… puisse être fixée au 4 septembre 2018, il y aura lieu de condamner le CHRU de Tours au paiement de ces mêmes sommes, à titre définitif ;
- ils ont par ailleurs subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier et 3 février 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut à la limitation de l’indemnisation allouée aux requérants à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il s’en rapporte à justice sur la responsabilité qui lui est imputée à raison du manquement et de ses strictes conséquences, retenus par l’expert et son sapiteur ;
- l’indemnisation de l’enfant sera limitée aux sommes de 5 000 euros concernant les souffrances endurées, 1 200 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire et 2 255 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
- l’indemnisation de M. A… et de Mme B… au titre de leur préjudice moral sera limitée à la somme de 2 000 euros chacun ;
- ces sommes devront être allouées à titre définitif et non provisionnel dès lors que les experts ont considéré que les seuls préjudices en lien avec le manquement reproché sont les préjudices temporaires éprouvés par l’enfant pendant un an, jusqu’au 14 septembre 2018, à l’exclusion de toute incapacité permanente ou de perte de chance.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), en tant que caisse de sécurité sociale des requérants, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2002022 du 20 novembre 2020 du magistrat délégué par le président du tribunal ordonnant une expertise et désignant le professeur C…, neurochirurgien, en qualité d’expert ;
- l’ordonnance n° 2002022 du 17 février 2021 du magistrat délégué par le président du tribunal désignant le docteur D…, pédiatre, comme sapiteur ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 22 février 2022 ;
- l’ordonnance n° 2002022 du 1er mars 2022 du président du tribunal taxant et liquidation des frais et honoraires de l’expertise à 7 200 euros et les mettant à la charge de M. A… et de Mme B….
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Couderc, représentant M. A… et Mme B… et de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
Le jeune F… A…, né en 2016, est porteur d’une maladie génétique, la mucopolysaccharidose de type II ou maladie de Hunter, diagnostiquée à l’été 2017 et traitée par enzymothérapie. A partir du mois de mars 2018, l’enfant est sujet à des otites fébriles récidivantes et à plusieurs encombrements rhinopharyngés et présente des retards d’acquisitions motrices, notamment la marche. A la suite d’un bilan multidisciplinaire réalisé les 12 et 13 septembre 2018, un scanner cérébral a révélé une hydrocéphalie majeure avec signes de résorption transépendymaire et effacements diffus des sillons corticaux. Une intervention de dérivation ventriculo péritonéale du liquide cérébrospinal est réalisée le lendemain. Malgré une fracture du corps de la valve, nécessitant un remplacement en septembre 2019, et une complication septique conduisant à une externalisation du cathéter péritonéal puis à la mise en place d’une dérivation ventriculo atriale, des progrès moteurs importants ont été réalisés par l’enfant postérieurement à cette intervention, qui a toutefois subi un retard dans son développement neuromoteur.
Sur la base du rapport de l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal à leur demande, M. A… et Mme B…, parents de l’enfant F… A… ont, par courrier reçu le 3 novembre 2022, présenté au CHRU de Tours, en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fils mineur, une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Par la requête ci-dessus analysée, ils demandent au tribunal de condamner cet établissement hospitalier à leur verser, la somme provisionnelle ou subsidiairement définitive, de 19 927,50 euros en réparation des préjudices subis par F… A…, ainsi que la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice propre en lien avec la prise en charge de leur enfant.
Sur la responsabilité :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que dès le mois de juillet 2017, lorsque la maladie génétique dont est porteur le jeune F… A… a été diagnostiquée, un scanner crânien, réalisé le 9 juillet, montrait une ventriculomégalie et une IRM crânio-encéphalique, réalisée le 17 juillet, montrait une hydrocéphalie, que l’expert qualifie de complication connue de la mucopolysaccharidose de type II. Face à ce constat, une simple surveillance a été préconisée, sans que son périmètre crânien ne soit cependant jamais mesuré ni qu’aucune imagerie cérébrale ne soit prescrite et ce alors que l’enfant était vu chaque semaine au CHRU de Tours jusqu’au début du mois de janvier 2018. Ce n’est qu’en septembre 2018, compte tenu des nombreuses otites fébriles et encombrement rhinopharyngé dont l’enfant souffrait depuis plusieurs mois, ainsi que des retards d’acquisitions motrices constatées, qu’un bilan pluridisciplinaire a été réalisé, conduisant à la prescription en urgence d’un scanner, le 13 septembre 2018, révélant une hydrocéphalie majeure avec signes de résorption transépendymaire avec effacement diffus des sillons corticaux. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la dérivation ventriculo péritonéale du liquide cérébrospinal, pratiquée le lendemain, l’a été avec un an de retard dès lors que le diagnostic d’hydrocéphalie avait été posé dès le 9 juillet 2017 par tendodensitométrie et confirmée par IRM le 17 juillet suivant et qu’une intervention aurait dû être réalisée immédiatement ou au plus tard, dans les semaines suivant ce diagnostic à l’aune d’un suivi neurologique rigoureux. Cette analyse n’est pas contestée par l’établissement hospitalier en défense. Ainsi, en réalisant l’intervention de dérivation ventriculo péritonéale plus d’un an après le diagnostic d’hydrocéphalie, l’équipe médicale du CHRU de Tours a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
Sur les préjudices de F… A… :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le retard de traitement thérapeutique d’un an, imputable au CHRU de Tours, est à l’origine d’un dommage direct et certain, indépendamment des conséquences liées à la mucopolysaccharidose de type II dont est porteur le jeune F… A…. Les experts indiquent que l’état du jeune F… n’était pas consolidé à la date de l’expertise le 15 novembre 2021, et que compte tenu de son jeune âge et de l’évolution de sa maladie, la consolidation n’interviendra qu’à l’âge adulte. Toutefois les experts ne précisent pas si cette absence de consolidation concerne uniquement les séquelles de la pathologie dont il demeure atteint ou si elle concerne également les séquelles imputables au retard de traitement de l’hydrocéphalie. En tout état de cause, la circonstance que l’état de santé du jeune F… n’est pas consolidé à la date du présent jugement ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours, à titre définitif, la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de l’état de santé de l’enfant. Il appartiendra à F… ou à son représentant légal, s’ils s’y croient fondés, de revenir le cas échéant devant le juge pour la fixation définitive de ses préjudices.
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la faute commise par le CHRU de Tours est à l’origine d’un retard d’un an des acquisitions motrices notamment de la marche, constitutif d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 %. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 700 euros.
En deuxième lieu, il résulte du même rapport que l’intéressé a présenté des souffrances physiques et psychiques, pendant une durée d’un an, imputables à la faute commise par le CHRU de Tours, évaluées par les experts à 3,5/7. Il en sera fait une juste appréciation en accordant au jeune F… la somme de 5 000 euros.
En troisième et dernier lieu, il résulte du même rapport que l’enfant F… a subi un préjudice esthétique temporaire, pendant une durée d’un an, évalué à 3/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à l’enfant F… A… la somme totale de 11 700 euros.
Sur les préjudices de M. A… et de Mme B… :
Les requérants font valoir qu’ils ont subi un préjudice personnel du fait des difficultés rencontrées par leur fils. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi respectivement par M. A… et par Mme B…, en leur octroyant à chacun une somme de 4 000 euros qui réparera ce poste de préjudice.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Les requérants demandent que les indemnités qui leur sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par le CHRU de Tours. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Tours, les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 7 200 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif du 1er mars 2022.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros, à verser à M. A… et à Mme B…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à M. A… et à Mme B… la somme de 11 700 euros en réparation des préjudices subis par leur fils mineur, F… A…, en lien avec la faute commise par cet établissement. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à M. A… et à Mme B… la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres en lien avec la faute commise par cet établissement. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2022.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 200 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à M. A… et à Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme G… B…, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au professeur C… et au docteur D…, experts.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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