Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2210384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022, 27 mars 2024 et 9 janvier 2026, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Paris Voltaire, représentée par Me Zapf, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) de prononcer la réduction à hauteur de 55 835 euros de la cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, de taxe spéciale d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un immeuble à usage d’hôtel sis 22 rue Voltaire au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) ;
2) de prononcer la réduction à hauteur de 6 411 € au titre de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes au titre de l’année 2024 pour ce même local ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la valeur locative ayant servi de base à l’assiette des taxes en litige doit donner lieu à réduction, au titre du dispositif de « planchonnement » prévu au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, par référence aux valeurs locatives, applicables antérieurement au 31 décembre 2016, déterminées par référence aux locaux-types constitués, d’une part, par le local inscrit sous le numéro 61 au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Cyr l’Ecole (Yvelines), et, d’autre part, par le local inscrit sous le numéro 210 au procès-verbal des opérations de révision foncière du 14ème arrondissement de Paris ;
- en présence d’un local-type adapté, la méthode par voie d’appréciation directe ne saurait être utilisée pour déterminer la valeur locative ayant servi de base aux impositions en litige ;
- il convient de tirer les conséquences de l’arrêt nos 474735 et 474736 du Conseil d’Etat du 13 novembre 2023 et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1174 QPC du 28 novembre 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2023 et 28 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision n° 2025-1174 QPC du Conseil constitutionnel en date du 28 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Hôtel Paris Voltaire exploite, sous l’enseigne « Novotel Porte d’Italie Kremlin-Bicêtre », un hôtel de catégorie quatre étoiles, construit en 2004 d’une surface pondérée de 5 489 m². Elle a été assujettie à une cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, de taxe spéciale d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations au titre de l’année 2021. La réclamation qu’elle a présentée le 14 décembre 2021 a été rejetée par décision du 24 août 2022. Par la requête susvisée, la société demande la réduction de ces impositions.
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ». Aux termes de l’article 1498 du même code, dans sa version antérieure au 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ». En application des dispositions de l’article 324 AK de l’annexe III au code général des impôts, la date de référence de la révision visée au b du 2° de l’article 1498 précité s’entend du 1er janvier 1970. Aux termes du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence (…) ». Enfin, les dispositions de l’article 1600 du même code prévoient qu’il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d’imposition.
La société requérante soutient qu’il est possible de procéder à une évaluation par comparaison, et se prévaut de l’existence de plusieurs locaux-type alternatifs, susceptibles, selon elle, de servir de termes de référence, à savoir les locaux-type n° 210 du procès-verbal de Paris 14ème arrondissement et n° 61 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Cyr l’Ecole.
En premier lieu, le local-type n° 210 du procès-verbal de Paris 14ème arrondissement correspond à un hôtel de taille réduite, installé dans un bâtiment ancien, construit en 1926, qui ne peut, à supposer même qu’il aurait fait l’objet de travaux d’aménagement interne, être comparé à l’hôtel de chaîne, de conception moderne, qu’exploite la société requérante.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le local-type inscrit sous le n° 61 au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Cyr l’Ecole, proposé par la requérante, correspond à un hôtel « Aérotel », exploité sous l’enseigne « Pavillon de l’Aéro », de type traditionnel, construit pour partie en 1940 et pour partie en 1960, et dont l’état d’entretien a été jugé « moyen » au 1er janvier 1970. Eu égard à ses caractéristiques, au regard de sa construction en briques avec toit de tôle, et de son aménagement, constitué de chambres pourvues notamment de lavabos et de bidets, et alors même qu’il aurait fait l’objet d’aménagements permettant d’améliorer le niveau de ses équipements et de ses prestations depuis le 1er janvier 1970, il ne peut être regardé, pour l’application des dispositions précitées des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z et 324 AA de l’annexe III à ce code, comme étant comparable au local à évaluer, lequel consiste en un hôtel construit en 2004, doté de tout le confort moderne et d’équipements dont l’insonorisation, et faisant en outre partie d’une chaîne d’hôtels (Novotel) dotés de caractéristiques identiques et adaptées aux exigences d’une clientèle de tourisme. En outre, le local à évaluer se situe aux abords immédiats de Paris, et est ainsi relié notamment par les transports publics directement aux infrastructures de transport international de l’agglomération parisienne, à la différence du local-type proposé, éloigné d’environ 20 kilomètres du centre de Paris et moins directement relié aux aéroports qui desservent la capitale.
En troisième lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre local-type permettrait, par comparaison, de déterminer la valeur de référence à retenir en application du III précité de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, cette dernière doit être déterminée à partir d’une évaluation de la valeur locative du local en litige effectuée par voie d’appréciation directe, en application du 3° précité de l’article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2016.
En quatrième lieu, dans le cadre de ses dernières écritures, la société se prévaut des décisions susvisées du Conseil d’Etat du 13 novembre 2023 et du Conseil constitutionnel n° 2025-1174 QPC du 28 novembre 2025, indique être fondée à solliciter un dégrèvement des impositions contestées « résultant du recalcul du planchonnement sur la base de paramètres d’évaluation applicables au titre de l’année 2021 », produit des tableaux intitulés « reconstitution cotisation CFE 2021 » et « Calcul dégrèvement CFE 2024 » et soutient que sur la base de ces principes, « la valeur locative 2024 et le planchonnement » et « les nouvelles cotisations 2024 et le lissage » doivent être modifiés, pour en conclure qu’elle est donc fondée à titre subsidiaire à solliciter « un dégrèvement de 6 411 euros au titre de la CFE 2024 et de ses taxes annexes ».
Toutefois, par cette argumentation, la requérante ne fournit aucun élément de nature à justifier la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes au titre de l’année 2021, seules contestées dans le cadre de la réclamation préalable du 14 décembre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des impositions contestées ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Hôtel Paris Voltaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Hôtel Paris Voltaire et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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