Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2025, n° 2502050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme C A, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2024 n° SC24-076 portant révision de la titularisation en application du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ainsi que la fiche technique de classement du 7 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de régulariser sa situation dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de recalculer sa pension de retraite conformément à son nouvel échelon ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte ;
— l’arrêté est entaché de défaut de motivation ;
— son poste de conseillère en économie sociale et familiale au CCAS de Grenoble a été par erreur classé en catégorie C alors qu’il relève de la catégorie A ;
— son expérience à l’Association pour la formation professionnelle des adultes aurait dû être prise en compte au titre des services publics de catégorie A ;
— toute la période du 2 janvier 2017 au 31 août 2019 à l’université Grenoble Alpes durant laquelle elle était conseillère en formation continue doit être prise en compte au titre des services publics de catégorie A ;
— les 48 heures de vacation au centre de formation et promotion agricole doivent être prises en compte pour 7 jours et non 6 jours, compte tenu de la durée légale du travail ;
— doivent être pris en compte comme services publics de catégorie B les postes de formatrice aménagement du cadre de vie BTS ESF IFIP Conseils Grenoble du 24 septembre 1999 au 30 juin 2006 et de conseillère en formation, accompagnatrice VAE et Responsable de l’Espace ressources emploi, à l’AFPA Pont-de-Claix du 11 mars 2002 au 30 novembre 2009.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2405852 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mars 2025 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Bui, avocate de Mme A, ainsi que M. et Mme A qui ont remis diverses pièces à l’issue de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. En l’espèce, deux arrêtés ministériels ont été édictés en cours d’instance, le 10 mars 2025. Mme A est désormais classée au 11ème échelon du grade d’ingénieure d’études de classe normale à compter du 22 août 2024. En conséquence, elle pourra bénéficier d’une pension de retraite de l’Etat au 1er avril 2025 calculée à partir du traitement afférent à cet échelon, ce qu’elle revendiquait dans ses écrits. Ainsi, pour l’avenir, il n’existe aucune atteinte à sa situation qui pourrait caractériser une situation d’urgence.
4. S’il est vrai qu’un litige subsiste quant à la prise en compte de certains services, préalablement à la titularisation, notamment en ce qui concerne la catégorie de la fonction publique à laquelle ils auraient dû être assimilés selon Mme A et, par suite, sur l’ancienneté de services correspondante et les traitements qui lui ont été versés à ce jour, il n’est pas de nature à caractériser l’urgence dans la mesure où la situation administrative de la requérante pourra être régularisée a posteriori après le jugement au fond, permettant le versement des rappels de traitements dont elle aurait été privée.
5. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence, la requête de Mme A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502050
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