Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A E, représenté par
Me Racle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est illégal dès lors que son identité n’a été ni précisée ni vérifiée.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces le 22 mai 2025 mais n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Racle, assistant M. A E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée aux libertés de M. A E qui travaille dans le domaine de la restauration et n’a jamais été pénalement condamné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1998, déclare être entré sur le territoire français en juin 2020. Par un arrêté du 12 mars 2024, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 15 mai 2025, la préfète de l’Aisne a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure. Par sa requête, M. A E demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C D, chef du bureau de la nationalité de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté assignant M. A E à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 12 mars 2024, notifiée le même jour, pour laquelle un délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la préfète de l’Aisne désigne dans l’arrêté attaqué le requérant comme « X. se disant M. B A E » au motif que ce dernier n’a pas pu justifier de l’identité dont il se prévalait, cette circonstance n’est pas de nature à introduire un doute sur l’identité de la personne, objet des mesures ainsi adoptées. Dans ces conditions, M. A E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal au motif que son identité n’aurait été ni précisée ni vérifiée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par la préfète sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. A E au dispositif de préparation au retour de Laon, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de cette commune quotidiennement à 9 heures 30 et lui interdit de quitter l’arrondissement de Laon, pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi qu’il a été dit, M. A E a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai du 12 mars 2024, notifiée le même jour, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, si M. A E soutient travailler dans le domaine de la restauration, il ne l’établit pas et n’a, en tout état de cause, pas vocation à continuer ses activités professionnelles en France. En outre, l’intéressé, qui n’a pas d’enfant et ne soutient résider sur le territoire français que depuis juin 2020, ne se prévaut pas d’attache d’importance sur le territoire français faisant obstacle aux mesures en litige. Enfin, M. A E n’établit ni avoir d’impératifs particuliers aux heures auxquelles il doit se présenter au commissariat, ni ne pouvoir demeurer, sauf autorisation, dans l’arrondissement de Laon. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé n’ait jamais été condamné pénalement, M. A E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est disproportionné et est entaché d’une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2502091
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