Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mars 2026, n° 2601563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire, qui lui a été notifiée le 13 novembre 2025 par le comptable public du centre des finances publiques du centre hospitalier de Cannes, pour un montant restant dû de 14 445, 17 euros, après déduction des sommes versées.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la saisie à tiers détenteur, qui bloque ses comptes bancaires, a des conséquences économiques graves sur sa situation financière au regard de ses revenus, de ses charges fixes mensuelles ; toute nouvelle saisie compromet gravement sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels et à se rendre sur son lieu de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- une demande de RSA et de couverture maladie avait été déposée en novembre
2016 ; le dossier a connu des retards administratifs reconnus ; la facturation est intervenue alors que ses droits sociaux étaient en cours d’instruction ; aucun dispositif d’accompagnement administratif renforcé n’a été mis en œuvre malgré la connaissance qu’avait le centre hospitalier de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601599 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… demande au juge des référés de suspendre les effets de la notification par le comptable public du centre des finances publiques du centre hospitalier de Cannes, de la saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire, qui lui a été notifiée le 13 novembre 2025 pour un montant restant dû de 14 445, 17 euros après déduction des sommes versées, à la suite de son hospitalisation du 30 novembre 2016 au 17 janvier 2017.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales: « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) ».
4. M. A… conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 13 novembre 2025 d’une somme de 14 445,17 euros. Toutefois la somme réclamée correspond à une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement et les mesures prises en vue de son exécution forcée. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En conséquence, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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