Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2409432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, en lui délivrant un récépissé de dépôt de cette demande l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence d’identification de l’auteur de la décision attaquée, cette décision doit être regardée comme ayant été adoptée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, en l’absence de signature par son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief, dès lors que, en raison de son absence du territoire français, il relevait d’une procédure de visa et non de demande de titre de séjour en raison de son absence du territoire ;
— il n’y a pas lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation du requérant, dès lors qu’il a fait l’objet d’un tel réexamen à l’occasion de la procédure d’expulsion à la suite de laquelle une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été adoptée le 27 mars 2025 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête étaient privées d’objet compte tenu de la décision du 27 mars 2025, ayant procédé à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 août 1978, déclare être entré en France le 7 février 2006. Le 12 juin 2024, il a déposé, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la décision attaquée du 17 juillet 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône en défense, une décision explicite refusant d’accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, quel que soit le motif de cette décision, fait grief à son demandeur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, en se bornant à indiquer à M. A que sa demande de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour était refusée au motif qu’il ressortait des informations portées à la connaissance des services de la préfecture du Rhône qu’il ne résidait plus sur le territoire français, la préfète du Rhône n’a assorti sa décision d’aucune considération de droit. Par suite, et dès lors que la décision litigieuse refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, M. A est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation du requérant. Si la préfète se prévaut en défense de l’intervention, en cours d’instance, d’une décision du 27 mars 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, cette circonstance ne fait pas obstacle à une telle injonction, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 5 mai 2025. Il lui sera, dès lors, enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée. De même, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé du dépôt de cette demande l’autorisant à travailler, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de rendez-vous de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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