Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2302371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 11 septembre 2023, le 10 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Mauvezin a refusé de délivrer à la société KMG Promotion un permis de construire pour la construction de trente-deux logements, sur un terrain situé chemin de Ronde, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de constater l’existence d’un permis de construire tacite ou, à défaut, d’enjoindre au maire de la commune de Mauvezin de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mauvezin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté de refus est illégal dès lors qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, un permis tacite lui ayant été accordé le 18 janvier 2023, et aucune procédure contradictoire préalable au retrait que prononce nécessairement l’arrêté en litige n’a été menée ;
— le refus est illégal dans la mesure où la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne pouvait être opposé, le projet ne portant pas atteinte à la sécurité des usagers de la voie et la commune ne pouvant se prévaloir d’une augmentation du trafic des véhicules lourds ;
— l’arrêté est également entaché d’une erreur de qualification juridique, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’avis du syndicat départemental d’énergies du Gers ne permet pas de déterminer sur quelle longueur des travaux sont à réaliser sur le réseau, qu’aucune recherche n’a été effectuée pour déterminer dans quel délai et par quelle autorité les travaux de raccordement pourraient être réalisés, que le projet n’entraine pas un coût pour la collectivité qui excède ses capacités et qu’il se situe en zone U du plan local d’urbanisme et entre ainsi dans les perspectives d’urbanisation de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 24 décembre 2024, la commune de Mauvezin, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt pour agir de la requérante ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chevallier, représentant Mme B, et celles de Me Thalamas, représentant la commune de Mauvezin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire des parcelles AM n° 329 et AM n° 330 situées chemin de Ronde à Mauvezin (Gers), a conclu une promesse de vente avec la société KMG Promotion le 17 juin 2022. Le 18 octobre 2022, la société KMG Promotion a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de 32 logements sur ces parcelles. Par un arrêté du 16 mars 2023, le maire de la commune de Mauvezin a refusé de délivrer le permis sollicité par la société KMG Promotion. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « . Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . L’article R. 423-38 de ce code prévoit quant à lui que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;() ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 novembre 2022, notifié le lendemain, la commune de Mauvezin a informé la société KMG Promotion que le délai d’instruction de sa demande de permis de construire, déposée le 18 octobre 2022, qui était initialement de trois mois a été modifié et porté à quatre mois, en raison de la nécessité de consulter l’architecte des bâtiments de France (ABF). En outre, par ce même courrier, la commune a informé la pétitionnaire que sa demande était incomplète et que le délai d’instruction ne commencerait à courir qu’à compter de la réception des pièces manquantes. Les pièces réclamées ont été transmises le 23 novembre 2022, ainsi que l’atteste le courriel du service urbanisme de la communauté de communes Bastides de Lomagne du même jour, en charge de l’instruction des demandes de permis de construire. Par suite, la lettre de demande de production de pièces complémentaires adressée par le service instructeur le 15 novembre 2022, a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction du permis de construire jusqu’à la réponse apportée le 23 novembre 2022, point de départ du nouveau délai de quatre mois. Il s’ensuit que, la décision de refus étant intervenue le 16 mars 2023, aucune autorisation tacite n’était née à cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire devant être menée avant que ne soit prononcé le retrait d’une décision tacite valant permis de construire et ne peut, par suite, qu’être écartée.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Pour refuser le permis de construire sollicité, la commune de Mauvezin s’est fondée sur la circonstance que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des piétons, en ce qu’il augmente la circulation sur un chemin très étroit, le chemin de Ronde d’une largeur de 2 à 3 mètres, et en ce qu’il crée une augmentation de la fragilité des accotements de ce chemin par un afflux plus important du nombre de véhicules lourds (camions pour les constructions, déménagements, livraisons, ordures ménagères).
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par la voie dénommée Le sol de la Rente, voie autorisée dans les deux sens de circulation, où la vitesse est limitée à 50 kilomètres par heure, et qui dessert une quinzaine de maisons individuelles. Cette voie est cependant elle-même desservie par le chemin de Ronde, voie à sens unique, d’une largeur souvent réduite à deux mètres, sans accotement ni possibilité de circulation séparée pour les piétons lors de passages de véhicules. En outre, la visibilité pour les usagers qui, provenant de la construction projetée, s’insèreraient dans le chemin de Ronde, ainsi que pour des piétons, y est décrite comme limitée, en raison de la configuration en un arc de cercle de ce chemin et de la présence de végétation aux abords. Ainsi, eu égard à la nature du projet, qui consiste en la création de 32 logements et 50 places de stationnement, et qui va augmenter de manière importante le flux de circulation dans ce secteur et le passage de véhicules, notamment d’engins de collecte des ordures ménagères ou de secours, le maire de Mauvezin n’a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l’espèce en se fondant sur ce motif pour opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par la société KMG Promotion.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes./ Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
12. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Mauvezin a également relevé que des travaux sur le réseau d’électricité, de capacité insuffisante pour desservir l’opération envisagée, sont rendus nécessaires pour assurer la desserte du terrain, et que l’autorité compétente ne prendra pas en charge le renforcement de ce réseau.
13. D’une part, si en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15, il résulte de ce dernier article que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres.
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du syndicat départemental d’énergies du Gers du 9 novembre 2022, que si le réseau existe au droit du terrain d’assiette, il n’est pas suffisant pour desservir l’opération envisagée. Dans le courrier du 3 février 2023 adressé par le syndicat au maire de Mauvezin, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire déposée par la société KMG Promotion, il est précisé que la desserte du terrain d’assiette du projet nécessite un raccordement sur réseau souterrain, une ouverture et un remblaiement de 105 mètres de tranchées sous chaussée, la fourniture et la pose d’un poste de transformation de type PSSA 160 kVA ainsi que la fourniture et la pose de 105 mètres de câbles HTA, pour une contribution financière de 27 000 euros à la charge du demandeur, en l’espèce la commune, exclusion faite des branchements individuels. A cet égard, la requérante, en se bornant à faire valoir qu’aucune carte ne matérialise cette distance, n’établit pas que les caractéristiques techniques du réseau et les besoins décrits par le syndicat compétent seraient erronés. Ainsi, les travaux sur le réseau électrique ne peuvent être regardés comme un raccordement au réseau public susceptible d’être pris en charge par le pétitionnaire, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
15. D’autre part, si aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme dans les zones urbaines délimitées par les plans locaux d’urbanisme peuvent être classées « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter », ces dispositions n’ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de faire obstacle à l’application dans ces zones, des dispositions de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le terrain d’assiette du projet est classé en zone UB du plan local d’urbanisme de la commune.
16. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Mauvezin a fondé son refus notamment sur les avis émis par le syndicat d’énergies du Gers le 9 novembre 2022, sollicité dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire présentée par la société KMG Promotion et, le 3 février 2023, sollicité par le maire de la commune de Mauvezin en vue d’obtenir une estimation du coût de desserte du projet en électricité. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires n’auraient pas été accomplies. Ainsi, sans qu’il lui soit besoin d’établir que le coût de l’équipement projeté serait hors de proportion pour les ressources communales, le maire de Mauvezin a pu légalement refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Mauvezin, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mauvezin, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Mauvezin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Mauvezin et à la société KMG Promotion.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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