Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 sept. 2025, n° 2406937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 14 novembre et 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Albarede, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud (SGAMI) a refusé d’imputer au service des arrêts de travail du 21 septembre 2023 au 20 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 du ministre de l’intérieur refusant d’imputer au service des arrêts de travail du 21 septembre 2023 au 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud (SGAMI) de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail du 21 septembre 2023 au 20 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail du 21 septembre 2023 au 20 octobre 2023 ;
5°) de mettre à la charge du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud et le ministère de l’intérieur au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur fait valoir que la défense de l’Etat relève du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et conclut à son maintien en qualité d’observateur dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au non-lieu à statuer, un arrêté portant placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service sur la période en litige ayant été notifié à la requérante le 11 avril 2025.
Une demande de maintien de la requête en date du 12 juin 2025 a été adressée à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, Mme A déclare se désister de sa requête, maintient ses demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et sollicite le paiement des entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. () »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat.
5. Si Mme A sollicite le remboursement de frais de notification de son recours gracieux par voie de commissaire de justice ainsi que des honoraires d’intervention d’un médecin conseil, appelé de sa propre initiative, ces frais ne correspondent pas à des dépens au sens des dispositions précitées de l’article R.761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête sollicitant le paiement des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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