Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 avr. 2026, n° 2601230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Saxifraga |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026 et un mémoire enregistré le 1er avril 2026, l’association Saxifraga, représenté par Me Bachelier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 portant fermeture administrative de l’établissement Beta Café pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le préjudice économique causé par la fermeture de son café associatif met en péril l’équilibre financier de l’association qui réalise une part conséquente de ses recettes au mois de mai à l’occasion d’un festival qu’elle organise sur plusieurs jours et à l’occasion duquel elle est autorisée à ouvrir un débit de boissons à titre temporaire ; cette fermeture l’empêche en outre de maintenir l’intégralité de ses activités et l’a déjà conduit à déprogrammer certains évènements et à ne plus permettre aux artistes résidents et artisans qui lui louent des espaces de travail d’accéder aux locaux ;
- la décision du préfet porte une atteinte grave à la liberté d’association, à la liberté de réunion, aux libertés d’expression et de création, à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté du commerce ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que, d’une part, l’arrêté attaqué vise l’intégralité des locaux de l’association et n’est pas restreint aux locaux accueillant du public ; d’autre part, l’arrêté est fondé sur des faits qui ne sont pas établis : le dépassement de la jauge de 100 personnes le 31 janvier 2026 n’est pas établi et les gérants de l’association n’ont ni refusé ni empêché le contrôle de la sous-commission de sécurité, ni fait montre d’hostilité à l’égard des forces de l’ordre pendant la tentative de contrôle, enfin, la fermeture prononcé est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu, d’une part, de l’intérêt général qui s’attache au maintien de la décision de fermeture qui poursuit un objectif de préservation de l’ordre public, d’autre part, du fait que l’association n’établit pas que la mesure en cause est susceptible de la mettre en péril alors que la fermeture en cause concerne exclusivement le local dans lequel est installé le bar associatif et n’empêche pas l’association d’exploiter ses autres locaux, ni d’organiser le festival prévu au mois de mai qui se déroule en extérieur ;
la mesure ne porte pas d’atteinte grave aux libertés invoquées dès lors qu’elle concerne exclusivement le local dans lequel se trouve le bar de l’association ;
en tout état de cause, une telle atteinte n’est pas manifestement illégale compte tenu de la gravité des agissements qui ont eu lieu le 31 janvier 2026, lesquels sont suffisamment établis, lesquels justifient la durée de fermeture de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 15 heures 30, en présence de Mme Berland, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Dumont, juge des référés ;
- les observations de Me Bachelier, représentant de l’association Saxifraga, qui reprend les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Saxifraga, créée le 29 août 2017, est locataire d’un ensemble immobilier situé au 68-70 rue Leclerc Chauvin à Angoulême, dans lequel elle organise des évènements culturels et des ateliers ouverts à ses adhérents. Elle a ouvert un café dans le local situé au rez-de-chaussée et loue, par ailleurs, à des artistes résidents et à des artisans d’autres espaces, notamment ceux situés à l’étage. Enfin, à l’occasion d’évènements organisés à différentes reprises au cours de l’année, le café est ouvert au public et bénéficie d’autorisations d’ouverture de débits de boissons temporaires lui permettant de vendre des boissons alcoolisées. L’association a, en dernier lieu, bénéficié d’une telle autorisation du 28 janvier au 1er février 2026, la jauge ayant été fixée à 100 personnes, personnel inclus. Un contrôle de cette jauge par la sous-commission départementale de sécurité de la Charente a été diligenté dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2026 après que la police municipale, qui a effectué plusieurs passages, a estimé qu’elle était dépassée. Des rapports de la police nationale, de la police municipale et de la sous-commission ont été établis à cette occasion relatant que les policiers accompagnant la sous-commission de sécurité ont eu beaucoup de difficulté à approcher de l’établissement compte tenu du stationnement d’une cinquantaine de jeunes alcoolisés, puis que les organisateurs se sont opposés au comptage et ont incité les clients maintenus à l’extérieur par les forces de l’ordre à entrer de nouveau dans l’établissement et ont qualifié de provocation la présence des forces de l’ordre, ce qui a conduit le groupe d’une cinquantaine de jeunes à se rapprocher et à s’attrouper et a manifesté un début d’hostilité. Dans ce contexte, les forces de l’ordre ont proposé au président de la sous-commission de mettre fin au contrôle. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de de la Charente a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Béta Café » pour une durée de deux mois à compter de la notification de la mesure. Par la présente requête, l’association Saxifraga demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure : « Les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat dans le département, le préfet de police à Paris et le ministre de l’intérieur peuvent ordonner la fermeture d’un débit de boissons ou d’un restaurant, notamment en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, sont définies aux articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. (…) ». Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police administrative.
5. En premier lieu, en l’état de l’instruction menée en référé, les faits reprochés, à savoir, d’une part, l’opposition des organisateurs de la soirée ayant entravé l’action de la sous-commission de sécurité mandatée pour effectuer un contrôle du respect de la jauge de 100 personnes, d’autre part, la circonstance que cette jauge a été estimée comme largement dépassée par la police municipale, ce qu’a reconnu l’une des organisatrices et, enfin, le climat d’hostilité des clients à l’encontre des forces de l’ordre effectuant la sécurisation de l’opération de contrôle instauré par les organisateurs eux-mêmes, qui sont relatés dans les procès-verbaux de la sous-commission de sécurité, de la police municipale et de la police nationale versés au débat, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont en l’espèce pas utilement contestés par les attestations produites, sont suffisamment établis.
6. Eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits caractérisent une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement et ses conditions d’exploitation, de nature à justifier sa fermeture en application des dispositions citées au point 4.
7. Dans ces conditions, à supposer la condition d’urgence établie, en estimant que le rétablissement de l’ordre public nécessitait une fermeture de l’établissement pour une durée de deux mois, le préfet de la Charente n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce dont dispose l’association Saxifraga lorsqu’elle exploite, à titre temporaire, un débit de boissons.
8. En second lieu, l’association Saxifraga n’est pas fondée à soutenir que cette mesure porte une atteinte grave à la liberté d’association, à la liberté de réunion, aux libertés d’expression et de création et à la liberté d’aller et venir dès lors qu’il résulte de l’instruction que la fermeture administrative en cause porte exclusivement sur l’activité de débit de boissons menée par cette association dans ses locaux et ne fait pas obstacle à ce qu’elle poursuive ses autres activités, notamment la location d’espaces de création et d’ateliers ainsi que l’organisation d’un festival en plein air au mois de mai 2026 et y soit autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire par le maire d’Angoulême, ces circonstances ne permettant au demeurant pas de considérer que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite s’agissant de ces libertés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l’association Saxifraga doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de l’association Saxifraga est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Saxifraga et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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