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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 mai 2026, n° 2602473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme C… D… épouse A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse ou à tout préfet compétent d’effacer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ; ».
2. Mme D… épouse A… B…, qui réside à Sarcelles dans le département du Val-d’Oise, n’est ni placée en rétention ni assignée à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme D… épouse A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de Mme D… épouse A… B… à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D… épouse A… B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme C… D… épouse A… B….
Fait à Nîmes, le 22 mai 2026.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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