Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C G E et Mme A D B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de court séjour en France pour un motif d’ordre familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’ils disposent de ressources suffisantes pour financer leur séjour en France, leurs enfants, les hébergeants, s’étant engagés à prendre en charge l’ensemble de leurs frais de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils n’ont aucune intention migratoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il abandonne le moyen tiré de l’insuffisance des ressources ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D B, ressortissants afghans, ont présenté des demandes de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par deux décisions du 12 septembre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 21 novembre 2023, dont M. E et Mme D B demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par M. E et Mme D B, s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les demandeurs de visa et les hébergeants ne justifient pas disposer de ressources suffisantes pour financer leur séjour en France, et d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires eu égard à leur situation personnelle. Toutefois, dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur déclare abandonner le motif tiré de l’insuffisance des ressources.
3. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme D B ont sollicité des visas de court séjour afin de rendre visite à deux de leurs enfants, bénéficiaires de la protection subsidiaire, et à leurs petits-enfants, résidant sur le territoire français, pour la période du 1er septembre 2023 au 14 novembre 2023. Si les requérants se prévalent de leur intention de quitter la France à l’issue de la validité de leur visa en raison de leurs attaches familiales et matérielles dans leur pays d’origine, ils ne produisent qu’un contrat de location, postérieur à la date de la décision attaquée, établi au nom de M. C F, leur fils, et leurs billets d’avion. Ainsi, et alors qu’ils n’établissent pas la réalité de leurs attaches familiales en Afghanistan à la date de la décision attaquée et justifient n’avoir comme attaches matérielles qu’un véhicule, ils ne peuvent être regardés comme présentant des garanties de retour suffisantes. Au vu de ces éléments et eu égard à l’importance des attaches familiales des requérants en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme D B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G E, à Mme A D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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