Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2513671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle sans laquelle il ne peut subvenir à ses besoins ;
— l’examen de sa requête au fond n’interviendra qu’après un certain délai ce qui laissera subsister un dommage certain en cas de maintien de la mesure.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— certains retraits de points ne sont pas définitifs dès lors que plusieurs amendes ont été contestées ou non réglées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2513672 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Par une décision en date du 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B pour solde de points nul. M. B demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, le requérant ne donne pas d’élément précis et circonstancié de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle et il n’établit pas, en particulier, ne pas disposer de solutions de mobilités alternatives. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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