Annulation 8 décembre 2022
Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière des Coquilles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2023, 3 avril 2024, 25 septembre 2024, 17 octobre 2024 et 4 novembre 2024, la société civile immobilière des Coquilles et son gérant M. B A, représentés par Me Colas prenant la suite de la SELARL d’avocats Lexcap, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Fouras (Charente-Maritime) à leur verser la somme de de 726 508,14 euros en réparation des préjudices résultant de la délivrance d’autorisations d’urbanisme illégales, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouras une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune de Fouras a commis une faute en classant la parcelle d’assiette du projet en zone UCs du plan local d’urbanisme opposable, permettant l’édification de constructions nouvelles ;
— elle a également commis une faute en raison de l’illégalité du certificat d’urbanisme délivré le 16 juin 2020, qui ne fait pas référence à la loi Littoral, ne mentionne pas l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et indique que la parcelle se situe en zone constructible UCs ;
— elle a enfin commis une faute en raison de l’illégalité du permis de construire accordé le 13 octobre 2020 ;
— les préjudices qu’ils ont subis sont liés de façon directe et certaine à la faute de la commune, dès lors que la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir a conduit la SCI et M. A à engager des travaux de démolition et de mise en état du terrain ; la SCI n’aurait jamais acquis un terrain inconstructible ;
— ni l’absence de condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire au sein de l’acte d’acquisition ni les travaux entrepris avant l’obtention d’un permis de construire définitif ne constituent une imprudence fautive ; ni la SCI des Coquilles, qui est une société familiale, ni M. A ne sont des professionnels de l’immobilier, de sorte qu’on ne peut leur reprocher d’avoir manqué de la vigilance requise par des professionnels de l’immobilier ;
— le préjudice est constitué, au premier chef, de la perte de la valeur vénale du terrain dès lors que la SCI est désormais propriétaire d’un terrain nu inconstructible ; à titre subsidiaire, il est constitué des frais de reconstruction à l’identique ;
— des frais ont été exposés inutilement, d’un montant de 5 397,17 euros pour le raccordement du terrain au réseau électrique, de 26 202 euros pour la démolition de la construction présente sur la parcelle, de 41 166 euros au titre des travaux de terrassement du terrain d’assiette, de 13 360,29 euros au titre de la construction d’un mur de clôture et de 2 970 euros pour la pose d’une clôture en grillage rigide, de 1 198,80 euros pour le passage des réseaux d’électricité et de télécommunication et de 19 603,36 pour les missions PGC et DET effectuées par l’architecte ;
— des frais notariés de 40 457,94 euros ont été également exposés pour l’acquisition du bien, ainsi que des frais de 20 000 euros au titre de la rémunération de l’agence immobilière, des honoraires d’architecte d’un montant de 28 728 euros, ainsi que des frais de 636 euros pour le relevé des réseaux, de 1 668 euros au titre de l’étude géotechnique, de 576 euros au titre de l’étude thermique et des frais d’huissier de 456,09 euros pour le constat de l’affichage du permis de construire ;
— il y a également lieu d’indemniser un préjudice financier au titre de l’immobilisation du capital, d’un montant de 78 975 euros correspondant à 0,5 % par mois du capital immobilisé pendant 50 mois pour l’acquisition réalisée le 18 juillet 2020 au prix de 660 092, 94 euros, et d’un montant de 15 333 euros correspondant à 0,5% du capital immobilisé pendant 44 mois pour les frais liés au projet de construction, d’un montant de 142 717,71 euros ;
— les frais liés au paiement des taxes foncières de 2021 et de 2022 et d’une partie de l’année 2020 doivent être indemnisés pour un montant total de 1 274,16 euros ;
— ainsi que les frais de conseil, d’un montant de 3 018,30 euros, exposés dans l’instance n° 2100619 initiée par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers ;
— enfin, M. A et la SCI des Coquilles ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence pouvant être évalués à 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février, 4 septembre, 7 octobre et 12 novembre 2024, la commune de Fouras, représentée par le cabinet LGP avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI des Coquilles et de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la SCI des Coquilles et de M. A, dès lors que le terrain est voisin d’une zone urbanisée au sein de la pointe de la Fumée et que l’application de la loi littoral sur ce secteur est sujette à interprétations ;
— la SCI des Coquilles et M. A ont concouru à la survenance de leur préjudice du fait de leurs imprudences fautives ; ils n’ont pas inséré dans l’acte d’acquisition une clause relative à l’obtention d’un permis de démolir et reconstruire définitif ; ils ont procédé à la démolition de la construction existante sans attendre que le permis de construire ne devienne définitif, alors même que M. A, en sa qualité de gestionnaire de nombreuses SCI, connaissait les risques encourus ; ils ont poursuivi les travaux autorisés par un permis de construire contesté ; aucun lien de causalité n’est ainsi établi entre les fautes éventuelles de la commune et les préjudices allégués ;
— le terrain ne peut être évalué au prix de la terre agricole dès lors qu’un permis de construire a été obtenu pour la reconstruction à l’identique de la maison démolie, lequel a été transféré dans la perspective d’une vente pour 200.000 euros ; le droit d’usage du carrelet n’est pas impacté ;
— les frais d’agence et de notaire acquittés pour l’acquisition d’une maison existante ne sauraient être indemnisés ;
— l’acquittement des frais d’études n’est pas justifié et ces sommes sont en lien avec le projet des demandeurs et non avec le classement de leur parcelle ;
— il n’est pas démontré que les frais d’affichage du permis de construire auraient été acquittés ;
— les frais de raccordement électrique ont été engagés postérieurement au déféré préfectoral contre le permis de construire et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation ;
— les frais de démolition et de terrassement, ainsi que de construction d’un mur de clôture, ne résultent que de l’imprudence des requérants qui n’ont pas attendu l’obtention d’un permis de construire définitif ;
— dès lors que les pétitionnaires n’étaient pas tenus de défendre dans la procédure de déféré préfectoral, les frais de conseil ne peuvent être indemnisés ;
— l’immobilisation du capital est sans lien avec les fautes éventuelles de la commune dès lors que la volonté de construire en lieu et place de la maison existante ne ressort pas des pièces versées ; le remboursement des taxes foncières ne peut davantage être demandé ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Colas, représentant la SCI des Coquilles et M. A, et de Me Gourvennec, représentant la commune de Fouras,
— en présence de M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 avril 2025 pour la commune de Fouras.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 18 juillet 2020, la société civile immobilière (SCI) des Coquilles, ayant pour gérant M. B A, a acquis, au prix de 565 000 euros, la propriété d’une maison d’habitation située au 42 allée du Tourillon sur le territoire de la commune de Fouras (Charente-Maritime) ainsi que le droit d’usage du carrelet attenant à la propriété au prix de 35 000 euros. Un certificat d’urbanisme précédemment délivré par le maire de Fouras le 16 juin 2020 au notaire chargé de la vente précisait que la parcelle servant de terrain d’assiette à cette propriété, cadastrée section AB n° 131, était classée en zone UCs du plan local d’urbanisme. Le 24 juillet 2020, la SCI a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir tendant à la démolition de la construction sise sur la parcelle, d’une surface de 162 m² et à l’édification d’une nouvelle maison à usage d’habitation avec piscine, garage et abri de jardin représentant une surface totale de 171 m². Le maire de Fouras a délivré, sous le numéro PC 017 168 20 R0029, ce permis de construire et de démolir par un arrêté du 13 octobre 2020. La SCI des coquilles a procédé aux mois de novembre et décembre 2020 aux travaux de démolition. Toutefois, par un déféré en date du 8 mars 2021, le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler ce permis. Par un jugement n° 2100619 en date du 8 décembre 2022, le tribunal a annulé l’arrêté du maire du 13 octobre 2020, en tant seulement qu’il avait accordé le permis de construire.
2. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2023, reçue le 9 janvier 2023, la SCI des Coquilles et M. B A ont adressé à la commune de Fouras une demande préalable indemnitaire tendant au versement d’une indemnité de 899 942,12 euros en réparation de leurs préjudices. Le silence de la commune a fait naître une décision implicite de rejet. Par ordonnance de référé n°2300826 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Fouras à verser une provision d’un montant de 483 708,95 euros à la SCI des Coquilles au titre de ses divers préjudices. Par ordonnance n°24BX01550 du 23 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a ramené la provision allouée à 456,09 euros. La SCI des Coquilles et son gérant, M. A, demandent la condamnation de la commune de Fouras à leur verser la somme de 726 508,14 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune :
3. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
4. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions que le plan local d’urbanisme ne peut autoriser de dérogations à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que pour des projets réalisés dans des espaces déjà urbanisés, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
5. Le tribunal administratif de Poitiers a considéré, par un jugement devenu définitif du 8 décembre 2022, que la parcelle d’assiette du projet de la SCI des Coquilles et de M. A se trouvait dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, qu’elle n’était pas incluse dans un espace urbanisé et qu’aucune construction ne pouvait y être régulièrement autorisée. Il a ainsi annulé le permis de construire valant permis de démolir du 13 octobre 2020 au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Par suite, la SCI des Coquilles et M. A sont fondés à soutenir que la commune de Fouras a commis une faute engageant sa responsabilité en délivrant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, un permis de construire.
6. En revanche, en reconnaissant une telle illégalité, le tribunal n’a pas remis en cause le classement opéré par le plan local d’urbanisme approuvé en 2011 de l’ensemble de la Pointe de la Fumée en secteur UCs alors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, un tel classement n’est pas incompatible par principe avec l’application de la loi littorale dans la bande des 100 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Fouras a commis une faute en classant la parcelle d’assiette du projet en zone UCs du plan local d’urbanisme et en délivrant un certificat d’urbanisme d’information qui mentionnait ce classement, alors au demeurant que ce certificat faisait également état de l’application de la loi littoral.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants, ont sollicité, par l’intermédiaire du notaire en charge de la vente, un certificat d’urbanisme d’information préalablement à la vente, lequel indiquait que leur parcelle était située dans une zone submersible et qu’un sursis à statuer pourrait être opposé en raison de la révision du PLU. En achetant la parcelle sur la seule base de ce certificat d’urbanisme informatif, sans assortir l’acte d’acquisition du 18 juillet 2020 d’une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, les requérants ont commis une imprudence fautive tirée de l’absence d’assurance suffisante de la faisabilité du projet envisagé au regard de la réglementation applicable. Toutefois, la circonstance que le permis de construire valant démolition d’une maison existante et construction d’une maison individuelle avec annexes et piscine ait été délivré neutralise les effets de cette imprudence à compter de la date de délivrance du permis de construire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 452-1 du code de l’urbanisme : « En application de l’article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire : / a) en cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s’il y a lieu, sa transmission au préfet () ».
9. Il résulte de l’instruction que le permis de construire du 13 octobre 2020 a été transmis au préfet le 29 octobre 2020, de sorte qu’en application des dispositions de l’article R. 452-1 du code de l’urbanisme, rappelées dans le permis de construire litigieux, le permis de démolir était exécutoire le 13 novembre 2020. Les travaux de démolition ont été entrepris le 17 novembre 2020, soit alors que le permis de démolir était exécutoire, et que les requérants n’étaient pas informés du projet de classer la parcelle en zone N. En outre, la seule circonstance que M. A soit le gérant de deux sociétés civiles immobilières et dispose d’un patrimoine immobilier important ne saurait lui conférer la qualité de professionnel de l’immobilier qui aurait été tenu, en cette qualité, à une prudence particulière. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas commis une imprudence fautive en commençant les travaux de démolition avant que le permis de construire ne soit définitif.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI des Coquilles et M. A n’ont pas commis de fautes de nature à atténuer la responsabilité encourue par la commune de Fouras du fait de l’illégalité du permis de construire.
Sur le lien de causalité
11. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
12. D’une part, il résulte de l’instruction que les travaux de démolition ont été entrepris à la suite de la délivrance du permis de construire du 13 octobre 2020 valant permis de démolir. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de l’annulation du permis de construire de construire, les requérants sont désormais propriétaires d’un terrain ne pouvant accueillir leur projet. Si un permis de construire aux fins de reconstruction à l’identique de la construction précédemment démolie été délivré par le maire de la commune de Fouras le 22 juillet 2021 et que la légalité de ce permis a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mai 2023, le coût des travaux de reconstruction à l’identique a été estimé à la somme de 889 701,18 euros. Par suite, un lien de causalité direct et certain est établi entre ce permis de construire illégal et les dommages subis par les requérants du fait de la démolition de la construction préexistante et des travaux préparatoires à la construction.
13. D’autre part, en l’absence d’illégalité fautive du certificat d’urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de la seule acquisition de la parcelle.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice lié à la perte de valeur vénale du terrain
14. Il résulte de l’instruction que la SCI des Coquilles a acquis la propriété de la parcelle AB n°131 moyennant un prix de 565 000 euros ainsi que le droit d’usage du carrelet pour un montant de 35 000 euros, soit un coût total d’acquisition de 600 000 euros et que la parcelle a été vendue le 12 septembre 2024 pour un montant de 200 000 euros. S’il résulte de l’acte d’acquisition que le droit d’usage du carrelet était indissociable de l’acquisition du terrain principal, il n’est toutefois pas établi que le droit d’usage du carrelet fasse également partie de l’acte de vente du 12 septembre 2024, ni qu’il ait perdu de la valeur, de sorte qu’il doit être écarté du calcul du préjudice. En l’absence de délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir, les requérants n’auraient pas procédé à la démolition de la construction existante de sorte que la perte de valeur vénale de leur bien résulte de manière directe et certaine de la faute de la commune de Fouras. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à la SCI des Coquilles la somme de 365 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de la propriété.
S’agissant du préjudice lié aux frais de notaire et aux frais d’intermédiaire
15. La SCI des Coquilles fait état de frais d’acquisition de 40 457,94 euros et de frais d’intermédiaire à hauteur de 20 000 euros. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, ces préjudices, qui sont liés à l’acquisition du terrain, ne peuvent donner lieu à indemnisation.
S’agissant du préjudice lié aux frais d’études
16. La SCI des Coquilles n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des frais d’architecte et d’études du sol exposés avant la date de la délivrance du permis de construire dès lors qu’elle n’avait, avant cette date, pas d’assurance suffisante quant à la faisabilité du projet envisagé au regard de la réglementation applicable.
S’agissant du préjudice lié aux travaux réalisés inutilement
17. La SCI des Coquilles a droit au remboursement des sommes qu’elle a exposées inutilement pour la réalisation du projet litigieux et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe de l’illégalité du permis de construire valant permis de démolir. Toutefois, si la société demande que les sommes qui lui seront remboursées au titre des différents préjudices qu’elle a subis soient calculées toutes taxes comprises, elle ne justifie pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de déduire, de répercuter ou de se faire rembourser le montant intégral de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses différents débours. Par suite, les différents préjudices indemnisables doivent être calculés hors taxes.
18. La SCI des Coquilles justifie suffisamment par les factures produites avoir, du fait de l’obtention du permis de construire illégal, engagé des travaux de démolition de la construction préexistante pour un montant de 21 835 euros HT ainsi que des travaux de terrassement du terrain d’assiette de la parcelle début décembre 2020 pour un montant de 34 305 euros HT et avoir engagé des frais d’architecte au titre de la réalisation des missions de plan général de coordination et de direction de l’exécution des travaux pour un montant de 9 603,36 euros. Faute de facture jointe, le virement de 10 000 euros du 4 février 2021 au profit de l’architecte ne donnera pas lieu à indemnisation.
19. En revanche, les travaux effectués postérieurement à la connaissance par la société requérante du recours gracieux effectué par le préfet à l’encontre du permis de construire litigieux ne peuvent donner lieu à indemnisation. Ainsi en est-il des travaux de raccordement du terrain au réseau électrique réalisés en janvier 2021 pour un montant de 5 397,17 euros toutes taxes comprises (TTC) et des travaux pour le passage des réseaux d’électricité et de télécommunication réalisés en mars 2022 pour un montant de 1 198,80 euros TTC. De même, les travaux de construction d’un mur de clôture pour un montant de 13 360,29 euros TTC et de pose d’une clôture en grillage rigide pour un montant de 2 970 euros TTC réalisés en juillet 2021 ne peuvent être indemnisés dès lors qu’il n’est pas justifié que ces travaux auraient été prévus de manière ferme et définitive avant le dépôt du déféré, soit avant mars 2021 et qu’il n’est ainsi pas établi que les dépenses afférentes présenteraient un lien suffisamment direct et certain avec la faute commise par la commune de Fouras.
20. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Fouras au remboursement à la SCI des Coquilles de ces sommes, d’un montant total de 65 743,36 euros.
S’agissant du préjudice lié au constat d’affichage du permis de construire
21. Il résulte de l’instruction que la SCI des Coquilles a engagé des frais d’huissier pour prouver le respect des formalités d’affichage des permis de construire du 13 octobre 2020. Ces frais sont en lien direct et certain avec la faute commise par la commune de délivrance d’un permis de construire illégal. Par suite, ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 456,09 euros.
S’agissant du préjudice lié à l’immobilisation du capital
22. M. A soutient qu’il a subi un préjudice lié à l’immobilisation de son capital financier correspondant au coût d’acquisition et au coût des travaux de démolition et de construction. Ainsi qu’il a été dit aux points 14 et 20, le capital immobilisé s’élève à la somme de 565 000 euros s’agissant du coût d’acquisition de la propriété, hors droit d’usage du carrelet, et à la somme de 65 743,36 s’agissant des frais de travaux engagés inutilement. Ce capital a été immobilisé entre le 13 novembre 2020, date où le permis de construire est devenu exécutoire, et septembre 2024, date de la vente de la parcelle et du versement du montant de la provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, soit pendant une période de 46 mois, s’agissant du coût d’acquisition. Il a été immobilisé entre le 22 décembre 2020, date de la dernière facture acquittée, et le 12 septembre 2024, soit pendant une période de 44 mois, s’agissant des frais de travaux.
23. Pour le calcul du préjudice, M. A fait valoir qu’il faut prendre en considération le taux d’intérêt légal, lequel peut être assimilé au revenu minimal qu’aurait généré un placement des sommes immobilisées. Toutefois, il ne justifie que du taux d’intérêt d’un seul de ces placements, uniquement pour l’année 2021, ce qui est insuffisant pour définir un taux d’intérêt moyen de ces placements. Il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en allouant à la société requérante, compte tenu du taux de rendement des fonds en euros pendant la période concernée, une somme équivalente à 0,2% par mois du capital investi sur la période d’indemnisation retenue, soit 51 980 euros s’agissant du coût d’acquisition et 5 785,42 euros s’agissant des frais de mise en œuvre du projet.
24. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Fouras au paiement de la somme de 57 765,42 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du capital investi.
S’agissant du préjudice lié aux taxes foncières
25. Les dépenses afférentes aux taxes foncières sont liées à l’acquisition de la propriété et ne peuvent, par suite, pas donner lieu à indemnisation.
S’agissant des frais de conseil
26. Les frais exposés par le bénéficiaire d’un permis de construire à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir engagé par un tiers et à l’issue duquel le juge administratif annule ce permis sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive du permis dès lors que ces frais n’ont pu donner lieu à remboursement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI des Coquilles à hauteur de 3 018,30 euros correspondant à la facture du 27 décembre 2022 au titre de leur défense dans la procédure de déféré introduite par le préfet de la Charente-Maritime contre le permis de construire, à laquelle ils étaient parties, et dans le cadre de laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence
27. M. A soutient subir un préjudice dans ses conditions d’existence dès lors que le projet porté par la SCI des Coquilles avait pour objectif de lui permettre de disposer d’une résidence face à la mer afin de passer une retraite sereine et que ce projet l’a conduit à engager une partie importante de ses économies. Il résulte de l’instruction que le projet de M. A était abouti et qu’il a dû y renoncer mais qu’il a réussi, deux ans après le recours gracieux du préfet, à acquérir une nouvelle résidence secondaire d’une valeur de 1.600.000 euros. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros.
28. Il résulte de tout ce qui précède qu’il a lieu de condamner la commune de Fouras à verser à la SCI des Coquilles une somme de 434 217,75 euros et à M. A la somme de 62 765,42, sous déduction des sommes qui ont déjà été versées à titre de provision.
Sur les intérêts
29. La SCI des Coquilles a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 434 217,75 euros à compter du 9 janvier 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par la commune de Fouras. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 62 765,42 euros à compter de la même date.
30. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 2024. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI des Coquilles et de M. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fouras demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fouras une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SCI des Coquilles et de M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La commune de Fouras est condamnée à verser à la SCI des Coquilles la somme de 434 217,75 euros, sous déduction des sommes qui ont déjà été versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 25 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :La commune de Fouras est condamnée à verser à M. A la somme de 62 765,42 euros, sous déduction des sommes qui ont déjà été versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 25 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 :La commune de Fouras versera à la SCI des Coquilles et à M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Fouras présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière des Coquilles, à M. B A et à la commune de Fouras.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Enseignement ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Activité
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Affaires étrangères ·
- Réfugiés ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Révision
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Retrait ·
- République de guinée ·
- Délai ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.