Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 août 2025, n° 2508388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son attestation de prolongation d’instruction jusqu’à la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où son attestation de prolongation d’instruction expire dans 72 heures et que son employeur l’a informé qu’elle ne pourrait plus travailler à compter du 12 août 2025, ce qui aura des conséquences financières et personnelles immédiates et irréversibles ;
— il est porté une atteinte à son droit de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— l’atteinte est grave et manifestement illégale ; la préfète de l’Isère a l’obligation de lui délivrer, en vertu de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des attestations de prolongation d’instruction jusqu’à la décision définitive qui sera prise sur son droit au séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle le 1er février 2025. Elle produit une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mai 2025 au 11 août 2025. Elle fait valoir qu’en l’absence de renouvellement de ce document, son employeur l’a informé qu’elle ne pourrait plus travailler à compter du 12 août 2025.
3. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Ainsi, la demande de renouvellement du 1er février 2025 a été implicitement rejetée le 1er juin 2025 de sorte que, s’il est loisible à la préfète de continuer à délivrer des autorisations de prolongation d’instruction, il ne peut lui être enjoint de le faire. Il incombe à l’intéressée d’user des voies de droit adaptées pour contester, s’il s’y croît fondé, ce refus. Manifestement mal fondée, la requête doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508388
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